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04/10/2022 | FRANCE | N°20NC02748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 20NC02748


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui verser la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie pour l'acquisition ou la location d'un véhicule automobile terrestre à moteur peu polluant.

Par une ordonnance n° 1802168 du 15 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a transm

is le dossier de la demande de M. A... au tribunal administratif de Nancy.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui verser la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie pour l'acquisition ou la location d'un véhicule automobile terrestre à moteur peu polluant.

Par une ordonnance n° 1802168 du 15 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis le dossier de la demande de M. A... au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n° 1900150 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Zillig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900150 du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 20 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie pour l'acquisition ou la location d'un véhicule automobile terrestre à moteur peu polluant ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie ;

- conformément aux dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, son ancien véhicule a été remis, en vue de sa destruction, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage, le 6 mars 2018, dans les trois mois précédant la date de facturation de son nouveau véhicule ;

- dès lors que l'Agence de services et de paiement n'a pas eu recours au ministère d'un avocat devant le tribunal administratif de Nancy, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande de première instance était irrecevable pour ce même motif ;

- à supposer même que les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative lui soient opposables, le rejet pour irrecevabilité de sa demande serait, eu égard au non-respect par le défendeur de ces mêmes dispositions, contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- refuser de lui appliquer les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie selon lesquelles la prime à la conversion est versée si le véhicule ancien remplacé " est remis pour destruction dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué ", alors que ces dispositions n'ont nullement été modifiées par le décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, constituerait une rupture d'égalité entre les citoyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que, alors même qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, M. A... n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ;

- M. A... ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement de la prime à la conversion sollicitée dès lors que son ancien véhicule n'a pas été remis pour destruction dans les six mois suivant la date de facturation du nouveau, conformément aux dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, et applicable à la date de sa demande d'aide présentée le 1er juin 2018 ;

- les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, selon lesquelles la prime à la conversion est versée si le véhicule ancien remplacé " est remis pour destruction dans les 3 mois précédant ou les 6 mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué ", ont été introduites, non pas par le décret n° 2020-656 du 30 mai 2020, mais par le décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 ;

- le décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Rosa pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire d'un véhicule mis en circulation le 2 mars 2014, M. B... A... a décidé, le 23 février 2018, de le remplacer par un véhicule neuf moins polluant. Le 1er juin 2018, il a sollicité auprès de la direction régionale de l'Agence de services et de paiement de la région Grand Est, dont le siège se trouve à Nancy (Meurthe-et-Moselle), le bénéfice de la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie pour l'acquisition ou la location d'un véhicule automobile terrestre à moteur peu polluant. Par une décision du 20 juillet 2018, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande au motif que son ancien véhicule n'avait pas été remis pour destruction dans les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule. Son recours gracieux formé le 28 juillet 2018 s'étant heurté au silence de l'administration, M. A..., qui réside dans le département du Doubs, a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une ordonnance n° 1802168 du 15 janvier 2019, prise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, son dossier a été transmis au tribunal administratif de Nancy, qui, par un jugement n° 1900150 du 21 juillet 2020, a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. / I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. (...) / II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : (...) e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France (...) qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (...). / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (...) 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (...) ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code, alors en vigueur : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur, que le versement de la prime à la conversion est subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule dans les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule acquis.

5. M. A... fait valoir qu'il remplissait les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la prime à la conversion ainsi sollicitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a remis son ancien véhicule pour destruction le 6 mars 2018, antérieurement à la date du 16 mai 2018 à laquelle le nouveau véhicule acquis lui a été livré et facturé. Si le 8° du paragraphe II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, prévoit désormais que la remise pour destruction de l'ancien véhicule peut également avoir lieu dans les trois mois précédant la date de facturation du nouveau véhicule acquis, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions en cause, qui n'ont pas de portée rétroactive et qui ne s'appliquent donc pas à sa demande relative à un véhicule dont la facturation est antérieure à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2019. M. A..., qui, en raison de ce changement de réglementation, se trouvait ainsi dans une situation objectivement différente de celle des personnes ayant acquis un véhicule facturé après le 1er janvier 2019, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige du 20 juillet 2018 serait constitutive d'une rupture d'égalité entre les citoyens. La circonstance, au demeurant non établie, qu'une erreur de codification aurait permis à des personnes, se trouvant dans la même situation que lui, de bénéficier à tort de cette prime serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision critiquée. Par suite, alors même que M. A... a commandé son véhicule peu polluant dès le 23 février 2018 et que la date de livraison, prévue initialement le 27 avril 2018, a été reportée au 16 mai 2018, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a pu légalement refuser d'accorder à l'intéressé la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie au motif que l'obligation de remise pour destruction de l'ancien véhicule dans les six mois suivant la date de facturation n'avait pas été respectée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée à la demande de première instance par l'Agence de services et de paiement, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2018, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. C...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02748
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-04;20nc02748 ?
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