La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°20NC00428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20NC00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ambonnay a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la SARL Berthelemy, les compagnies MMA IARD et Groupama Nord Est à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle subit à raison des désordres affectant le plancher de l'église et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1900156 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rej

eté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de Groupama Nord Est et de MMA ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ambonnay a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la SARL Berthelemy, les compagnies MMA IARD et Groupama Nord Est à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle subit à raison des désordres affectant le plancher de l'église et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1900156 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de Groupama Nord Est et de MMA IARD, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, la commune d'Ambonnay, représentée par la SELARL CTB avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Ets Berthelemy ;

2°) de condamner la société Ets Berthelemy à lui verser une indemnité totale de 65 000 euros ;

3°) de condamner la société Ets Berthelemy aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires de l'expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 4 365,46 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Ets Berthelemy une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a qualifié l'église d'ouvrage, alors que l'ouvrage est en l'espèce le système bancs-plancher-chauffage dont avait la charge la société Ets Berthelemy ; cet ensemble a été détérioré du fait de l'inadéquation de ces éléments et est devenu impropre à sa destination ; la responsabilité de ce constructeur est engagée au titre de la garantie décennale ;

- subsidiairement, la responsabilité de cette entreprise est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, dès lors qu'elle n'a manifestement pas exécuté son obligation conformément à son engagement ;

- l'expert évalue le coût des réparations à la somme de 42 151,95 euros toutes taxes comprises ; elle a droit à la somme de 45 000 euros en raison de la longueur de la procédure ;

- le chauffage n'étant pas en état de fonctionner, elle subit un préjudice de jouissance, qui doit être évalué à 20 000 euros, soit 2 000 euros par année durant laquelle la structure était inutilisable.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2020, la compagnie Groupama Nord Est, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de la commune d'Ambonnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions tendant à sa condamnation, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, ce qui n'est pas contesté par la commune requérante ;

- subsidiairement, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le désordre ne présentait pas de caractère décennal, les estrades ne présentant pas de caractère immobilier, ne pouvant être qualifiées d'ouvrage, et l'église n'ayant pas été rendue impropre à sa destination ; en toute hypothèse, les panneaux mis en œuvre s'apparentant à des produits non traditionnels relevant d'une technique non courante, elle peut opposer à son assuré la déchéance de garantie ; le sinistre implique la responsabilité exclusive du fabricant, la société SCER ;

- les conclusions présentées par la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ; de plus, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'entreprise car il n'est pas justifié que cette dernière a manqué à ses obligations et l'ouvrage a été réceptionné en 2008 sans réserve ; l'assureur n'est pas tenu à une garantie à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, la compagnie MMA IARD, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune d'Ambonnay lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour connaitre des conclusions tendant à sa condamnation, ce qu'admet la commune.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, la société Ets Berthelemy, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune d'Ambonnay une somme de 2 000 euros, ou subsidiairement de limiter le montant des sommes à allouer à cette dernière, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les travaux sur existant ne pouvaient être qualifiés d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'ils sont dissociables de l'ouvrage ; quand bien même le système serait considéré comme formant un ensemble indivisible avec l'immeuble auquel il a été incorporé, l'impropriété à la destination doit s'apprécier au regard de l'ouvrage dans sa globalité ;

- les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle ne sauraient prospérer, la réception d'un marché public de travaux prononcée sans réserve mettant fin aux rapports contractuels ;

- subsidiairement, les travaux de reprise devraient être évalués à 35 209,96 euros hors taxe, montant retenu par l'expert, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date des travaux ; la réalité et l'étendue des troubles de jouissance invoqués ne sont pas établies ;

- les prétentions de la commune au titre des frais liés au litige doivent être ramenées à de plus justes proportions, d'autant que cette dernière bénéficie d'une assurance protection juridique.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 1501046 du 5 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidés et taxés les frais d'expertise à la somme de 4 365,46 euros .

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ambonnay a décidé en 2006 de mettre en place un plancher chauffant dans l'église paroissiale et de changer les bancs et chaises équipant ce bien communal. La société Ets Berthelemy a été retenue pour réaliser les travaux de mise en place d'un système de chauffage qui consistait en une natte électrique chauffante placée sous une structure en bois. Les bancs et chaises ont été fournis par l'entreprise SARL Atelier du coteau, à laquelle la société Ets Berthelemy a également sous-traité la réalisation du plancher, la société SCER ayant fourni les panneaux chauffants. La collectivité a recherché la responsabilité de la société Ets Berthelemy, de son assureur, Groupama Nord Est, et de la compagnie MMA IARD, assureur de la société SCER, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a, d'une part, rejeté comme présentées devant un ordre juridictionnel incompétent les conclusions dirigées contre les assureurs, et d'autre part rejeté, comme non fondées, les conclusions de la commune dirigées contre la société Ets Berthelemy. La commune relève appel de ce jugement, uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées à l'encontre de ce constructeur.

Sur la garantie décennale :

2. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. En second lieu, la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

4. Les équipements, objets du désordre dont se plaint la commune, sont constitués d'estrades avec bancs, posées sur des panneaux sandwich reposant eux-mêmes sur des plots. Ces éléments, à les supposer indissociables entre eux, sont en revanche dissociables de l'ouvrage immobilier que constitue l'église, au regard de laquelle les premiers juges ont examiné, à bon droit, le critère d'impropriété à destination. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés, consistant en des déformations et un affaissement des panneaux, auraient pour effet de rendre l'église impropre à sa destination. De même, si le maître d'ouvrage se plaint d'une production de chaleur faible puis absente, un tel désordre n'est pas de nature à rendre le bâtiment en question impropre à sa destination.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ambonnay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la société Ets Berthelemy.

Sur la responsabilité contractuelle :

6. La commune d'Ambonnay n'avait, devant les premiers juges, présenté de conclusions que sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle n'est dès lors, ainsi que le soutient Groupama Nord Est, pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de la responsabilité contractuelle de la société Ets Berthelemy, ce fondement relevant d'une cause juridique nouvelle par rapport à celle qui avait été invoquée devant le tribunal. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les dépens :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

8. Il y a lieu, comme l'a décidé le tribunal, de laisser à la charge de la commune d'Ambonnay les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 4 365,46 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018. Par suite, les conclusions de la commune d'Ambonnay tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Ets Berthelemy doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ets Berthelemy, qui n'est pas dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande la commune requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ets Berthelemy et par les compagnies d'assurance Groupama Nord Est et MMA IARD sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ambonnay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Ets Berthelemy, de la compagnie Groupama Nord Est et de la compagnie MMA IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ambonnay, à la société Ets Berthelemy, à la compagnie Groupama Nord Est et à la compagnie MMA IARD.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. A...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. BassoLa République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00428
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;20nc00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award