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08/11/2022 | FRANCE | N°20NC00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20NC00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, à titre principal, de réformer l'ordonnance n° 1608858 du 10 août 2017 par laquelle le magistrat chargé des opérations d'expertise du tribunal administratif de Melun a décidé de liquider et taxer les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... A... à la somme de 10 087,97 euros TTC, à titre subsidiaire, de liquider et taxer et le montant des frais et honoraires de l'expert à une somme

inférieure à 10 087,97 euros, et en toute hypothèse de répartir les frais et honor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, à titre principal, de réformer l'ordonnance n° 1608858 du 10 août 2017 par laquelle le magistrat chargé des opérations d'expertise du tribunal administratif de Melun a décidé de liquider et taxer les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... A... à la somme de 10 087,97 euros TTC, à titre subsidiaire, de liquider et taxer et le montant des frais et honoraires de l'expert à une somme inférieure à 10 087,97 euros, et en toute hypothèse de répartir les frais et honoraires de l'expertise entre toutes les parties.

Par un jugement n° 1802092 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande en ramenant le montant de ces frais et honoraires à la somme de 5 287,97 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2020 et 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2019 ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 10 087,97 euros et rejeter la demande de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dans la mesure où le rapport d'expertise conserve une certaine utilité et qu'il n'a pas disposé de tous les moyens et éléments pour répondre avec certitude à tous les chefs de mission, les frais et honoraires, initialement fixés à la somme de 10 087,97 euros étaient entièrement justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, la commune de

Saint-Tibault-des-Vignes, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier, représentant la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a décidé de réaliser la construction d'un centre d'accueil et de loisirs, qui a fait l'objet d'une réception, avec réserves, le 4 juillet 2013. A la suite de l'apparition, au cours de l'année 2014, d'infiltrations d'eau et de moisissures dans une des salles, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun, par une ordonnance n° 1608858 du 10 août 2017, qu'il diligente une expertise, qui a été confiée à M. A.... Ce dernier a déposé son rapport le 2 juillet 2018. Par une ordonnance du 31 août 2018, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise du tribunal administratif de Melun a, d'une part, liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 10 087,97 euros, et, d'autre part, mis cette somme à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené, à la demande de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, les frais et honoraires de l'expertise à une somme de 5 287,97 euros TTC.

Sur le montant des frais et honoraires taxés :

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, la juridiction peut ordonner avant dire droit une expertise et désigner, à cette fin, un ou, si elle l'estime nécessaire, plusieurs experts. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert.

4. D'une part, dans son ordonnance du 10 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a diligenté une expertise, confiée à M. A..., aux fins notamment de déterminer l'origine des infiltrations et des moisissures apparues sur les murs d'une des salles du centre d'accueil et de loisirs, de décrire les désordres et de donner les éléments utiles d'appréciation sur leurs conséquences, leurs causes et leur imputabilité, l'étendue des préjudices et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, les responsabilités encourues, et de tenter de concilier les parties. Dans son rapport, M. A... a pu évaluer le montant des travaux à réaliser pour les prestations intérieures au bâtiment mais n'a pas proposé de chiffrage pour les travaux devant être réalisés à l'extérieur. En outre, si M. A... a estimé que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à destination, l'expert n'a cependant pas déterminé, alors que la juridiction avait clairement défini sa mission en ce sens, les causes exactes de ces désordres et leur imputabilité éventuelle à un défaut de surveillance, d'exécution ou de conception. Par suite, compte tenu de la circonstance que M. A... n'a pas apporté de réponses satisfaisant intégralement aux questions qui lui ont été posées par la juridiction, le rapport d'expertise déposé par M. A... ne présentait qu'un caractère partiellement utile.

5. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 532-4 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance. Il résulte de l'instruction que, dans le délai de deux mois qui a suivi la première réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 8 novembre 2017, aucune des parties initialement désignée n'a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de mettre dans la cause la société UETP, chargée des travaux de voirie. Ainsi, le 8 février 2018, à l'occasion de la deuxième réunion d'expertise, il appartenait uniquement à M. A..., après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait sollicité la juridiction en ce sens, de demander au juge des référés, s'il l'estimait utile, d'étendre les opérations d'expertise à la société UETP. En outre, si M. A... soutient qu'il n'a pas pu disposer de l'ensemble des documents techniques, et notamment " du plan de réalisation de la voierie et réseaux divers ainsi que le plan de récolement du caniveau par rapport au pignon ", il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réponse fournie par l'expert à certaines questions posées par la juridiction résulterait uniquement de l'absence de ces documents. Par suite, M. A..., qui n'a pas alerté le magistrat chargé des opérations d'expertise des difficultés auxquelles il était confronté pour obtenir la communication de documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'est pas fondé à soutenir que l'utilité insuffisante de son rapport serait exclusivement imputable aux difficultés d'accomplissement de sa mission.

6. Enfin, alors que le tribunal administratif de Melun avait accordé, le 3 avril 2018, un délai supplémentaire à M. A... pour déposer son rapport le 29 juin 2018, M. A... n'apporte aucune justification de nature à déterminer les raisons pour lesquelles il a demandé aux parties, uniquement à compter du 18 juin 2018 et non à une date antérieure, de produire plusieurs pièces relatives notamment au chiffrage du préjudice.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui n'a que partiellement répondu à la mission qui lui a été confiée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé le montant des frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à une somme de 4 406,64 euros HT, soit 5 287,97 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de

Saint-Thibault des Vignes et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Saint-Tibault-des-Vignes et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 20NC00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00131
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;20nc00131 ?
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