La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°22NC01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22NC01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 2103

363, 2103364 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 2103363, 2103364 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22NC01329, M. C... D..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 13 octobre 2021 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du même code ou, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, en application de l'article L. 435-1 de ce code ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Boulanger, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 435-1 du même code ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en ne le faisant pas bénéficier de son pouvoir de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; en décidant de le renvoyer en Bosnie, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

II.- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22NC01330, Mme B... A... époux D..., représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 13 octobre 2021 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du même code ou, à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, en application de l'article L. 435-1 de ce code ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Boulanger, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a motivé son refus qu'au regard de la situation de son époux et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en ne le faisant pas bénéficier de son pouvoir de régularisation.

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; en décidant de le renvoyer en Bosnie, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme D..., tous deux ressortissants bosniens, ont déclaré être entrés en France en novembre 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2014. Ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 4 juin 2014 et le 8 juin 2015 puis ont été admis au séjour en raison de l'état de santé de M. D... jusqu'au 23 décembre 2017. Dans le cadre de l'examen de leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 30 juin 2018, que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour ont été rejetées par des arrêtés du 19 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2019. M. D... a été condamné, le 29 août 2018, à un mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire d'Épinal pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis en récidive ". Il a été mis sous bracelet électronique en décembre 2019 et placé en rétention administrative le 3 février 2020 à sa levée d'écrou. Il a été éloigné du territoire français le 8 mars 2020. Par un courrier du 4 février 2021, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 435-1 du même code. Par des arrêtés du 13 octobre 2021, le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... ainsi qu'à M. D... qui était revenu sur le territoire français, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 22NC01329 et 22NC01330 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les décisions portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. M. D... invoque sa bonne intégration et indique, à cet égard, qu'il a exercé les fonctions de technicien poseur sous contrat à durée indéterminée lorsqu'il était en situation régulière et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de façadier. M. et Mme D... font également valoir qu'ils sont arrivés en France en 2013, qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française, qu'ils maitrisent la langue française, qu'ils aident au quotidien un couple de retraités et qu'ils entretiennent des liens avec l'oncle de Mme D... qui réside en France et qui est de nationalité française. Ils se prévalent par ailleurs de l'état de santé de M. D... et de la naissance en France de leur enfant en 2020. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les deux seules attestations produites pour justifier de leurs attaches en France sont peu circonstanciées et ne suffisent pas à établir qu'ils y auraient noué des attaches privées, intenses et stables. Compte tenu notamment des conditions de séjour des intéressés sur le territoire national et alors qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, M. et Mme D... ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. D... ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels qui permettraient que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Compte tenu des notamment des éléments mentionnés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour auraient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

9. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, dès lors que M. et Mme D... ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si les requérants font valoir qu'ils encourent des risques de persécutions en Bosnie-Herzégovine, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. M. et Mme D... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés seraient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

14. Compte tenu des éléments analysés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'édicter des interdictions de retour à l'encontre de M. et Mme D... . Par ailleurs en fixant à deux ans la durée des interdictions de retour litigieuses, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : G. E...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01329, 22NC01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01329
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-15;22nc01329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award