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17/11/2022 | FRANCE | N°19NC02157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 19NC02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Viridis République un permis de construire un immeuble de vingt-et-un logements situé 34, Grande rue de cette commune et de mettre à la charge de la commune d'Heillecourt une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen

t n° 1802405 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Viridis République un permis de construire un immeuble de vingt-et-un logements situé 34, Grande rue de cette commune et de mettre à la charge de la commune d'Heillecourt une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802405 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Heillecourt du 2 juillet 2018, a mis à la charge de la commune d'Heillecourt le versement à Mme H... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, sous le n° 19NC02157, et trois mémoires enregistrés les 12 août 2021, 16 septembre 2021 et 14 septembre 2022, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que les conclusions de cette dernière dirigées contre les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ; subsidiairement, de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois, dans l'attente de l'obtention par la SCCV Viridis République d'un permis de construire modificatif régularisant l'attique de la construction ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute de comporter les mentions requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué devra être regardée comme entachée d'irrégularité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le local technique - et ses escaliers -, d'une hauteur de 10,29 mètres, méconnaissait les disposions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant, selon eux, à 7 mètres maximum la hauteur d'un tel espace, alors que les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables en application de l'article UC 10.2 du plan local d'urbanisme ;

- en annulant le permis de construire contesté au motif que le projet ne pouvait dépasser sept mètres à l'égout de toiture dans les parties de la construction sans attique, sans définir juridiquement ce dernier élément de construction, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- en considérant que le projet contesté ne comportait pas d'étage en attique, les juges de première instance ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- les appréciations retenues par le tribunal pour annuler l'arrêté contesté, notamment sur la complétude du dossier, sont également entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation pour les motifs énoncés dans ses écritures de première instance ;

- en ne faisant pas droit à la demande de sursis à statuer formulée par la pétitionnaire, notamment au visa de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal, qui a apprécié la possibilité de mesures de régularisation au regard des vices entachant le permis initial et non au regard de l'impact des modifications nécessaires sur l'économie générale du projet et qui a en outre estimé qu'une modification de l'apparence faisait obstacle à une régularisation, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, méconnu son office et insuffisamment motivé son jugement ;

- Mme H... n'ayant pas présenté d'observations en défense à l'égard des moyens de la requête d'appel, la cour devra en tirer les conclusions au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relative à la procédure d'acquiescement aux faits ;

- les moyens soulevés par Mme H... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022, portant permis de construire modificatifs, ne sont pas fondés.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020, 13 août 2021, 7 juin 2022, 13 et 22 juillet 2022 et 29 septembre 2022, Mme H..., représentée par Me Coissard, conclut :

1°) au rejet de la requête ; en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Heillecourt du 2 juillet 2018 ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements situé 34, Grande rue de cette commune ;

3°) à l'annulation des arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République deux nouveaux permis de construire un immeuble de dix-neuf logements et deux locaux professionnels, situé 34, Grande rue de cette commune ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Heillecourt une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de l'appel de la commune d'Heillecourt :

- les moyens soulevés par la commune requérante, tant sur la régularité du jugement attaqué que sur le fond du litige, ne sont pas fondés ;

- la notice de présentation est en outre insuffisante en ce qui concerne la description de la végétation environnante ;

- le projet ne contient pas de précisions quant au traitement des végétations ou plantations à créer, comme l'exige les c) et e) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.3 de ce règlement selon laquelle les éléments de couverture doivent être en harmonie avec les couleurs des toits environnants ;

- il contrevient aussi à l'article UC 11.4 de ce règlement, qui interdit les façades d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériau de même aspect ;

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2020 :

- le permis de construire délivré au moyen de cet arrêté n'étant pas un permis modificatif, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de sa contestation ; l'affaire devra donc être renvoyée au tribunal administratif de Nancy ;

- elle justifie d'un intérêt à agir contre cet arrêté ;

- ce nouveau permis de construire, délivré pour régulariser un permis de construire annulé par le juge administratif, est de ce fait dépourvu de base légale ;

- cet arrêté ne satisfait pas à l'exigence de forme posée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances et d'incohérences dès lors que ses indications et plans ne permettent pas de vérifier le respect des règles de hauteur, que ni la notice de présentation, qui ne comporte pas les précisions prévues par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni les documents présentés en vertu de l'article R. 431-10 de ce code ne permettent d'apprécier l'impact du projet sur les constructions environnantes et le paysage ;

- l'arrêté litigieux contrevient à la règle fixée par l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- cet arrêté méconnaît la règle fixée par l'article UC 10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- le projet porte atteinte à un intérêt architectural reconnu et protégé par les articles UC 11.1 et UC 11.3 de ce règlement, ainsi que par le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire délivré le 2 juillet 2020 ne constitue pas une mesure de régularisation de celui délivré le 2 juillet 2018 et annulé par le tribunal ;

- eu égard aux multiples vices entachant le nouveau permis de construire, la pétitionnaire ne saurait prétendre aux mesures de régularisation prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

s'agissant de la légalité des arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre ces arrêtés ;

- ces arrêtés n'ont pas été précédés de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, exigée par l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme s'agissant d'un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

- les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des insuffisances et des contradictions, que le service instructeur ne pouvait accepter sans obtenir des clarifications ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les précisions prévues par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier présente des insuffisances flagrantes s'agissant de la nature des modifications apportées au projet ;

- le projet contrevient à la règle énoncée à l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.1 de ce règlement, selon laquelle le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.3 de ce règlement, selon laquelle les éléments de couverture, dans le cas de toiture en pente, seront de teinte à dominante rouge ou brune, en harmonie avec les couleurs des toits environnants ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.4 de ce règlement, selon laquelle sont interdites les façades d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériau de même aspect.

Par trois mémoires, enregistrés les 3 août 2021, 16 septembre 2021 et 8 septembre 2022, la SCCV Viridis République, représentée par Me De Zolt, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ;

2°) au rejet de la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que des conclusions de cette dernière dirigées contre les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ; subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer et que lui soit accordé un délai de 5 mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de la construction par dépôt d'un permis de construire modificatif ;

3°) subsidiairement, de lui accorder un délai de 5 mois pour obtenir un permis modificatif en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

s'agissant du jugement du 7 mai 2019 :

- ce jugement est irrégulier faute de communication des notes en délibéré, en raison de l'insuffisance de motivation dont il est entaché s'agissant de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de recours au sursis à statuer pour permettre le dépôt d'un permis de régularisation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ;

- le tribunal a méconnu l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant qu'une régularisation n'était pas possible sans remettre en cause la conception générale du projet ; au demeurant, la jurisprudence récente énonce qu'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisée, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ;

- le permis de construire du 2 juillet 2020 a, en tout état de cause, régularisé les insuffisances du dossier de demande identifiées par le tribunal ;

- le moyen tiré par Mme H... de la méconnaissance des articles UC 11.1 et UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable n'est pas fondé ;

s'agissant de la légalité des arrêté des 2 juillet 2020, 1 " mai et 9 juin 2022 :

- en vertu de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel est compétente pour connaître des conclusions de Mme H... dirigées contre ces arrêtés ;

- Mme H... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre ces arrêtés portant permis de construire modificatif ; sa requête est par ailleurs irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un des documents, cités à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont se prévaut Mme H... pour faire valoir son intérêt à agir ;

- les moyens sans rapport avec les vices propres du permis de construire modificatif sont inopérants ;

- les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice résultant de la méconnaissance de la règle de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère la hauteur des constructions, s'agissant des façades du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment du projet de construction de la SCCV Viridis République 34 Grande rue à Heillecourt.

Des observations en réponse à la lettre de la cour du 6 octobre 2022 ont été produites par la SCCV Viridis République le 11 octobre 2022, par la commune d'Heillecourt le 12 octobre 2022 et par Mme H... le 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, sous le n° 19NC02178, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2021 et 8 septembre 2022, la SCCV Viridis République, représentée par Me De Zolt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que les conclusions de cette dernière dirigées contre les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ; subsidiairement, de surseoir à statuer et de lui accorder un délai de 5 mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de la construction par dépôt d'un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du jugement du 7 mai 2019 :

- ce jugement est irrégulier faute de communication des notes en délibéré, en raison de l'insuffisance de motivation dont il est entaché et en l'absence de recours au sursis à statuer pour permettre le dépôt d'un permis de régularisation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ;

- le tribunal a méconnu l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant qu'une régularisation n'était pas possible sans remettre en cause la conception générale du projet ;

- le permis de construire du 2 juillet 2020 a, en tout état de cause, régularisé les insuffisances du dossier de demande identifiées par le tribunal ;

- le moyen tiré par Mme H... de la méconnaissance des articles UC 11.1 et UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable n'est pas fondé ;

s'agissant de la légalité des arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 :

- Mme H... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre ces arrêtés portant permis de construire modificatif ;

- les moyens sans rapport avec les vices propres du permis de construire modificatif sont inopérants ;

- les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021, 7 juin 2022, 13 et 22 juillet et 29 septembre 2022, Mme H..., représentée par Me Coissard, conclut :

1°) au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Heillecourt du 2 juillet 2018 ;

2°) à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune d'Heillecourt a délivré de nouveaux permis de construire à la SCI Viridis République ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SCCV Viridis République une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de l'appel de la commune d'Heillecourt :

- les moyens soulevés par la commune requérante, tant sur la régularité du jugement attaqué que sur le fond du litige, ne sont pas fondés ;

- la notice de présentation est en outre insuffisante en ce qui concerne la description de la végétation environnante ;

- le projet ne contient pas de précisions quant au traitement des végétations ou plantations à créer, comme l'exige les c) et e) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.3 de ce règlement, selon laquelle les éléments de couverture doivent être en harmonie avec les couleurs des toits environnants ;

- il contrevient aussi à l'article UC 11.4 de ce règlement, qui interdit les façades d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériau de même aspect ;

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2020 :

- le permis de construire délivré au moyen de cet arrêté n'étant pas un permis modificatif, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de sa contestation ; l'affaire devra donc être renvoyée au tribunal administratif de Nancy ;

- elle justifie d'un intérêt à agir contre cet arrêté ;

- ce nouveau permis de construire, délivré pour régulariser un permis de construire annulé par le juge administratif, est de ce fait dépourvu de base légale ;

- cet arrêté ne satisfait pas à l'exigence de forme posée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances et d'incohérences dès lors que ses indications et plans ne permettent pas de vérifier le respect des règles de hauteur, que ni la notice de présentation, qui ne comporte pas les précisions prévues par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni les documents présentés en vertu de l'article R. 431-10 de ce code ne permettent d'apprécier l'impact du projet sur les constructions environnantes et le paysage ;

- l'arrêté litigieux contrevient à la règle fixée par l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- cet arrêté méconnaît la règle fixée par l'article UC 10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- le projet porte atteinte à un intérêt architectural reconnu et protégé par les articles UC 11.1 et UC 11.3 de ce règlement, ainsi que par le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire délivré le 2 juillet 2020 ne constitue pas une mesure de régularisation de celui délivré le 2 juillet 2018 et annulé par le tribunal ;

- eu égard aux multiples vices entachant le nouveau permis de construire, la pétitionnaire ne saurait prétendre aux mesures de régularisation prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

s'agissant de la légalité des arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre ces arrêtés ;

- ces arrêtés n'ont pas été précédés de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, exigée par l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme s'agissant d'un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

- les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des insuffisances et des contradictions que le service instructeur ne pouvait accepter sans obtenir des clarifications ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les précisions prévues par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier présente des insuffisances flagrantes s'agissant de la nature des modifications apportées au projet ;

- le projet contrevient à la règle énoncée à l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.1 de ce règlement, selon laquelle le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.3 de ce règlement, selon laquelle les éléments de couverture, dans le cas de toiture en pente, seront de teinte à dominante rouge ou brune, en harmonie avec les couleurs des toits environnants ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.4 de ce règlement, selon laquelle sont interdites les façades d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériau de même aspect ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.4 de ce plan, qui interdit les façades d'aspect béton brut ou ciment ordinaire, d'aspect brique autre que brique de parement ou brique appareillée, d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériaux de même aspect.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ;

2°) au rejet de la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que les conclusions de cette dernière dirigées contre les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ; subsidiairement, de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois, dans l'attente de l'obtention par la SCCV Viridis République d'un permis de construire modificatif régularisant l'attique de la construction ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- faute de comporter les mentions requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué devra être regardée comme entachée d'irrégularité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le local technique - et ses escaliers -, d'une hauteur de 10,29 mètres, méconnaissait les disposions de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant, selon eux, à 7 mètres maximum la hauteur d'un tel espace, alors que les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables en application de l'article UC 10.2 du plan local d'urbanisme ;

- en annulant le permis de construire contesté au motif que le projet ne pouvait dépasser sept mètres à l'égout de toiture dans les parties de la construction sans attique, sans définir juridiquement ce dernier élément de construction, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- en considérant que le projet contesté ne comportait pas d'étage en attique, les juges de première instance ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- les appréciations retenues par le tribunal pour annuler l'arrêté contesté, notamment sur la complétude du dossier, sont également entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation pour les motifs énoncés dans ses écritures de première instance ;

- en ne faisant pas droit à la demande de sursis à statuer formulée par la pétitionnaire, notamment au visa de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal, qui a apprécié la possibilité de mesures de régularisation au regard des vices entachant le permis initial et non au regard de l'impact des modifications nécessaires sur l'économie générale du projet et qui a en outre estimé qu'une modification de l'apparence faisait obstacle à une régularisation, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, méconnu son office et insuffisamment motivé son jugement ;

- les moyens soulevés par Mme H... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022, portant permis de construire modificatif, ne sont pas fondés.

Par une lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice résultant de la méconnaissance de la règle de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère la hauteur des constructions, s'agissant des façades du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment du projet de construction de la SCCV Viridis République 34 Grande rue à Heillecourt.

Des observations en réponse à la lettre de la cour du 6 octobre 2022 ont été produites par la SCCV Viridis République le 11 octobre 2022, par la commune d'Heillecourt le 12 octobre 2022 et par Mme H... le 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

III. Par trois requêtes enregistrées le 1er septembre 2020, Mme E... H..., M. C... F... et à M. A... B..., représentés par Me Coissard, ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020, par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements situé 34 Grande rue de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Viridis République et de la commune d'Heillecourt une somme de 5 000 euros, à verser à chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire délivré au moyen de cet arrêté n'étant pas un permis modificatif, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de sa contestation ; l'affaire devra donc être renvoyée au tribunal administratif de Nancy ;

- ils justifient d'un intérêt à agir contre cet arrêté ;

- ce nouveau permis de construire, délivré pour régulariser un permis de construire annulé par le juge administratif, est de ce fait dépourvu de base légale ;

- cet arrêté ne satisfait pas à l'exigence de forme posée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances et d'incohérences dès lors que ses indications et plans ne permettent pas de vérifier le respect des règles de hauteur, que ni la notice de présentation, qui ne comporte pas les précisions prévues par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni les documents présentés en vertu de l'article R. 431-10 de ce code ne permettent d'apprécier l'impact du projet sur les constructions environnantes et le paysage ;

- l'arrêté litigieux contrevient à la règle fixée par l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- cet arrêté méconnaît la règle fixée par l'article UC10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- le projet porte atteinte à un intérêt architectural reconnu et protégé par les articles UC11.1 et UC11.3 de ce règlement, ainsi que par le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.

- le permis de construire délivré le 2 juillet 2020 ne constitue pas une mesure de régularisation de celui délivré le 2 juillet 2018 et annulé par le tribunal ;

- eu égard aux multiples vices entachant le nouveau permis de construire, la pétitionnaire ne saurait prétendre aux mesures de régularisation prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2021, la SCCV Viridis République, représentée par Me De Zolt, conclut :

1°) au rejet des requêtes ; subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et que qui soit accordé un délai de cinq mois en vue de la régularisation de la construction par le dépôt d'un permis de construire modificatif ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H..., de M. F... et de M. B... une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2021, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin, conclut :

1°) au rejet des requêtes ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... de M. F... et de M. B... une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par trois ordonnances distinctes n° 2002126, 2002128 et 2002129 du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme H....

Par une ordonnance n° 21NC01487, 21NC01488, 21NC01489 du 4 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme H..., M. F... et M. B... qui ont été enregistrées sous les nos 453316, 453317 et 453318.

Par une décision du 15 décembre 2021, n° 453316, 453317, 453318, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement des requêtes de Mme H..., de M. F... et de M. B... à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par des mémoires, enregistrés les 24 mars et 14 septembre 2022, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés le 8 avril et 7 septembre 2022, la SCCV Viridis République, représentée par Me Zolt, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés le 7 juin, 13 et 22 juillet et 29 septembre 2022, 30 septembre 2022, Mme H..., M. F... et M. B... concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens. Ils demandent en outre l'annulation des arrêtés du maire d'Heillecourt des 13 mai et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la SCI Viridis République des permis de construire un immeuble de dix-neuf logements et deux locaux professionnels, situé 34 Grande rue de cette commune.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre ces arrêtés ;

- ces arrêtés n'ont pas été précédés de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, exigée par l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme s'agissant d'un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

- les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des insuffisances et des contradictions que le service instructeur ne pouvait accepter sans obtenir des clarifications ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les précisions prévues par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier présente des insuffisances flagrantes s'agissant de la nature des modifications apportées au projet ;

- le projet contrevient à la règle énoncée à l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts non imperméabilisés ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 10 de ce règlement, selon laquelle la hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 mètres au faîtage ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.1 de ce règlement, selon laquelle le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.3 de ce règlement, selon laquelle les éléments de couverture, dans le cas de toiture en pente, seront de teinte à dominante rouge ou brune, en harmonie avec les couleurs des toits environnants ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.4 de ce règlement, selon laquelle sont interdites les façades d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériau de même aspect ;

- il contrevient à la règle énoncée à l'article UC 11.4 de ce règlement, qui interdit les façades d'aspect béton brut ou ciment ordinaire, d'aspect brique autre que brique de parement ou brique appareillée, d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériaux de même aspect.

Par lettres du 6 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice résultant de la méconnaissance de la règle de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère la hauteur des constructions, s'agissant des façades du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment du projet de construction de la SCCV Viridis République 34 Grande rue à Heillecourt.

Des observations en réponse aux lettres de la cour du 6 octobre 2022 ont été produites par la SCCV Viridis République le 11 octobre 2022, par la commune d'Heillecourt le 12 octobre 2022 et par Mme H... et par M. F... le 13 octobre 2022 et par M. B... le 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Damilot, représentant la SCCV Viridis République,

- les observations de Me Loctin, représentant la commune d'Heillecourt,

- et les observations de Me Coissard, représentant Mme H... et MM. F... et B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un ensemble de vingt-et-un logements, situé 34 Grande rue. Par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy, saisi par Mme H..., a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la commune et de la pétitionnaire tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant que les vices relevés n'étaient pas susceptibles d'être régularisés. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s 19NC02157 et 19NC02178, la commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République relèvent appel de ce jugement. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire d'Heillecourt, saisi d'une demande visant à régulariser le permis de construire annulé par le tribunal administratif de Nancy, a par ailleurs délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un ensemble de dix-neuf logements à la même adresse que celle concernant le premier permis de construire. Dans le cadre des instances n°s 19NC02157 et 19NC02178, Mme H... a conclu au rejet des appels de la commune d'Heillecourt et de la SCCV Viridis République et a en outre présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020. Parallèlement, Mme H..., M. F... et M. B... ont saisi le tribunal administratif des mêmes conclusions. Par trois ordonnances du 20 mai 2021, la présidente de ce tribunal a transmis les dossiers à la cour administrative d'appel, aux motifs que l'arrêté du 2 juillet 2020 visait à régulariser les vices que le tribunal avait relevés dans son jugement du 7 mai 2019 et qu'il résultait de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que la cour était seule compétente pour connaître des conclusions contre ce nouvel arrêté. Par une ordonnance du 4 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les requêtes de Mme H..., M. F... et M. B.... Par une décision n° 453316, 453317, 453318 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement des requêtes de Mme H..., M. F... et M. B... à la cour administrative d'appel de Nancy, qui les as respectivement enregistrées sous les n°s 21NC03283, 21NC03284 et 21NC03285. Par arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022, le maire d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un troisième et un quatrième permis de construire un ensemble de dix-neuf logements à la même adresse que dans les deux précédents permis de construire. Dans le cadre des instances n°s 19NC2157, 19NC02178 et 21NC03283, Mme H... a saisi la cour de conclusions tendant à l'annulation de ces nouveaux arrêtés. Dans le cadre des instances n°s 21NC03284 et 21NC03285 M. F... et M. B... ont chacun saisi la cour des mêmes conclusions. Dans leurs écritures, Mme H..., M. F... et M. B... ont à, titre principal, demandé à la cour de transmettre au tribunal administratif de Nancy leurs conclusions dirigées contre ces arrêtés et, à titre subsidiaire, d'y statuer elle-même. La présente cour est ainsi saisie de l'ensemble des conclusions des requêtes n°s 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284 et 21NC03285, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.

4. D'une part, en application des principes énoncés au point précédent, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a relevé dans sa décision n° 453316, 453317, 453318 du 15 décembre 2021 que la cour administrative d'appel de Nancy était seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019 ayant annulé le permis de construire délivré le 2 juillet 2018 par le maire d'Heillecourt à la SCCV Viridis République, de la contestation dirigée contre l'arrêté pris le 2 juillet 2020 par le même maire d'Heillecourt, à la demande de la même société, en vue de régulariser les vices affectant le permis initial retenus par le tribunal administratif, permis qui a été communiqué au juge d'appel et aux parties à cette instance par son bénéficiaire. Ainsi, Mme H... n'est pas fondée à soutenir à titre principal que la cour administrative d'appel de Nancy ne serait pas compétente pour connaître de ses conclusions en annulation de l'arrêté du maire de Heillecourt du 2 juillet 2020, qu'elle formule dans le cadre des instances n°s 19NC02157 et 19NC02178.

5. D'autre part, il résulte encore des principes énoncés au point 3 du présent arrêt que la cour administrative d'appel de Nancy est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 2019, des conclusions de Mme H..., de M. F... et de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés pris les 13 mai 2022 et 9 juin 2022 par le maire d'Heillecourt, dès lors, d'une part, que ces arrêtés ont pour objet, comme ceux des 2 juillet 2018 et 2 juillet 2020, la délivrance à la SCCV Viridis République d'un permis de construire un ensemble de logements situé 34 Grande rue, soit la réalisation d'un projet dont la nature reste inchangée, d'autre part que ces arrêtés ont, comme celui du 2 juillet 2020, pour but d'assurer la régularisation des vices relevés par le tribunal sur le premier permis de construire et, enfin, qu'ils ont été communiqués au juge d'appel ainsi qu'aux parties à cette instance par son bénéficiaire. La circonstance que la pétitionnaire n'aurait pas, dans ses dossiers de demande de permis de construire, précisé qu'elle entendait solliciter des permis modificatifs ou de régularisation et n'aurait pas pris soin d'y indiquer les points sur lesquels son projet avait été modifié ne saurait faire regarder les permis de construire délivrés les 13 mai 2022 et 9 juin 2022 comme portant sur un projet distinct de celui pour lesquels a été délivré le permis de construire du 2 juillet 2018, ni, dès lors, faire obstacle à la compétence de la cour administrative d'appel, saisi en appel de ce jugement, pour connaître de cette nouvelle contestation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence de la présente cour pour connaître des conclusions dirigées contre les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai 2022 et 9 juin 2022.

Sur la régularité du jugement du 7 mai 2029 :

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

9. Il ressort du jugement attaqué qu'après avoir estimé que le projet de construction de la SCCV Viridis République méconnaissait les règles de hauteur énoncées à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt et que son dossier de demande n'avait pas satisfait aux exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, le tribunal a rejeté les conclusions de cette société et de la commune d'Heillecourt tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant que les vices ainsi relevés n'étaient pas susceptibles d'être régularisés. Il a, pour ce faire, écarté l'application, d'une part, de l'article L. 600-5 au motif que ces irrégularités entachaient le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Heillecourt dans son ensemble et, d'autre part, l'application de l'article L. 600-5-1 au motif que les vices afférents aux règles de hauteur des bâtiments affectaient l'aspect extérieur de la construction et n'étaient dès lors pas susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif sans remettre en cause la conception générale du projet. En refusant, pour ce dernier motif, de faire application de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient seulement au juge d'apprécier si les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue permettent une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la modification du projet pour le rendre conforme aux règles de hauteur énoncées à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt n'aurait été possible, en vertu des règles d'urbanisme en vigueur à la date du prononcé du jugement, qu'au prix d'un bouleversement tel qu'il aurait changé la nature même de ce projet, le tribunal s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a méconnu son office. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, que la commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République sont fondées à soutenir que le jugement du 7 mai 2019 est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

10. Il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur les conclusions de Mme H... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2018 :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-8 de ce code prévoit que " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". L'article R. 431-9 du même code ajoute que " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ". Enfin, selon l'article R. 431-10 de ce code, " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. D'une part, la notice du projet architectural annexé à la demande de permis de construire déposée par la SCCV Viridis République le 21 décembre 2017 indique que le projet de la pétitionnaire consiste en la création d'un immeuble de 21 logements, d'un local professionnel et des stationnements au 34 Grande rue à Heillecourt, que le terrain est situé en milieu urbain au sein d'un tissu clairsemé, avec des parcelles en lanière, et les bâtiments environnants correspondent, à l'est, à des maisons mitoyennes en R+2, à l'ouest, à un immeuble de logements collectifs en R+3, qu'au nord, la parcelle est en limite avec le cimetière et au sud avec la Grande rue. Cette notice décrit ensuite les caractéristiques du projet en ce qui concerne les clôtures, le retrait par rapport à la voie publique, l'implantation des réseaux, le nombre et la répartition des niveaux de la construction, la consistance des locaux, l'aspect des façades, la présence d'espace verts, les accès et les stationnements. Elle précise encore que " le projet s'insère dans une continuité urbaine, qu'il recrée un front bâti en complétant la trame urbaine existante de chaque côté " et que " les étages accueillent exclusivement des logements, qui bénéficient de balcons ou terrasses sur le jardin ". Le projet architectural comporte en outre deux documents photographiques visant à situer le terrain d'assiette dans l'environnement proche et lointain ainsi qu'un document graphique, ces trois documents faisant apparaître le lieu du projet et, de part et d'autre, les constructions environnantes, depuis la Grande rue. Si Mme H... fait valoir que ni cette notice, ni ces documents graphiques et photographiques ne permettaient de comprendre que l'immeuble à construire s'étendrait sur toute la longueur de la parcelle en donnant directement sur les jardins des propriétés voisines, notamment le sien, il apparaît que l'emprise, l'orientation, la superficie et le volume de la construction envisagée ainsi que son positionnement vis-à-vis des propriétés voisines résultaient clairement du rapprochement de ces documents avec le plan de masse, le plan cadastral et les plans de façades figurant au dossier et que l'ensemble de ces documents permettaient à l'autorité administrative d'appréhender l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel et, par là même, de porter son appréciation en connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les mêmes documents, éclairés notamment par les termes de la notice, rappelés ci-dessus, offraient une information suffisante sur l'insertion du projet dans son environnement, y compris à l'arrière de la construction, c'est-à-dire en partie nord, même si les documents graphiques et photographiques ne faisaient pas apparaître le projet sous cet angle. Enfin, le plan de masse figurant au dossier de demande de la pétitionnaire comporte des informations suffisantes sur les plantations à créer, tandis qu'il n'est pas établi que l'absence, dans le dossier de la pétitionnaire, d'information spécifique concernant les arbres hauts, en nombre très limité, situés en limite du terrain d'assiette du projet, n'aurait pas mis l'autorité administrative à même d'exercer son contrôle sur la conformité du projet à une réglementation applicable en la matière.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les plans de façades des trois corps de bâtiment figurant au dossier de demande de permis de construire de la SCCV Viridis République mentionnent les hauteurs du terrain naturel, du terrain fini, de " l'égout du projet ", du faîtage des toitures ou parties en attique ainsi que la mesure des pentes. Ces plans font par ailleurs apparaître l'emplacement et la hauteur du sommet des acrotères et les parties hautes situées en tout ou partie en retrait des façades, qualifiées d'attiques. Mme H... soutient néanmoins qu'il résultait du rapprochement de ces diverses informations des erreurs dans l'indication de la hauteur de l'égout au regard des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme limitant la hauteur des constructions, calculée à partir du niveau du sol avant travaux, à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère et à 11 mètres au faîtage. L'erreur dans ces indications proviennent selon elle, suivant le cas, de l'absence de retrait intégral des parties qualifiées d'attiques, de l'abaissement injustifié de l'égout au niveau de la gouttière, de sa fixation au niveau du sol des toitures terrasses au lieu du sommet des acrotères, de l'absence d'indication des variations du sol naturel ou de l'absence d'indication de la hauteur à égout de toiture des parties du projet surmontées d'un toit en pente. Toutefois, en admettant que l'indication des hauteurs de " l'égout du projet " ait été affectée de telles erreurs, les informations figurant sur les plans de façades n'en mettaient pas moins l'autorité administrative en mesure de porter son appréciation sur le respect des dispositions des articles UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme en pleine connaissance de cause, au besoin en rectifiant les points à prendre en compte en vertu de ces dispositions pour procéder au calcul des hauteurs. Les mentions figurant au dossier de la pétitionnaire n'ont dès lors pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration.

15. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas satisfait aux exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt : " La hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 m au faîtage ".

17. Il résulte des termes mêmes de cet article UC 10 que le point bas à partir duquel la hauteur des constructions doit être mesurée est le " niveau du sol avant travaux ", lequel s'entend comme le sol naturel dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis de construire. Le respect de la limite intermédiaire de hauteur fixée à 7 mètres du sol, s'apprécie, en tout point de la construction, en calculant la différence, mesurée verticalement, entre le niveau du sol ainsi défini et, selon le cas, l'égout de toiture ou l'acrotère. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte l'égout de toiture dans le cas d'une toiture inclinée, le sommet de l'acrotère dans le cas d'une toiture plate ou, à défaut d'acrotère, le point le plus haut de la façade en cause. Pour l'application de cette règle, l'acrotère se définit comme le rebord, plein ou à claire voie, de la toiture terrasse s'inscrivant dans le prolongement droit de la façade des étages inférieurs, dont il constitue un élément indissociable. En présence d'une toiture plate, il y a lieu de prendre en compte le sommet de l'acrotère de la terrasse y compris dans le cas où cette toiture accueille des parties de construction en attique, c'est-à-dire situées en recul de la façade, et non l'égout ou l'acrotère de l'attique, sauf en ce qui concerne le calcul de hauteur des façades de ce dernier qui se trouveraient dans le prolongement vertical des façades des niveaux inférieurs. Enfin, le respect de la limite de hauteur totale fixée à 11 mètres du sol au faîtage s'apprécie au regard de la distance qui sépare le faîtage de la construction et le sol naturel à son aplomb.

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis de construire délivré le 2 juillet 2018 à la SCCV Viridis République porte sur trois corps de bâtiments composés d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un niveau dit " en attique " et qu'un local abritant notamment des escaliers, ascenseur et équipements techniques est situé à la jonction des deuxième et troisième corps de bâtiment. Les parties situées au dernier niveau de la construction et qualifiées d'" attiques " ne sont toutefois, pour plusieurs d'entre elles, que partiellement en retrait des façades des niveaux inférieurs. Elles sont en effet dans la continuité de celles-ci en ce qui concerne les façades est et ouest et en partie la façade nord du premier corps de bâtiment, donnant sur la Grande rue, les façades nord et sud du deuxième corps de bâtiment ainsi que les façades nord et sud et une partie de la façade est du troisième corps de bâtiment. En outre, le local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment ne comporte aucun niveau en retrait. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent arrêt que la hauteur des différents corps de bâtiment doit dès lors être mesurée, en tout point de la construction, depuis le sol naturel avant travaux jusqu'au point situé à l'aplomb et constitué, selon le cas, par la ligne basse du toit pour les façades s'achevant par une toiture inclinée, par le sommet de l'acrotère pour les façades s'achevant par une toiture terrasse en retrait et par le point le plus élevé du bâtiment qualifié d'" attique ", à défaut d'acrotère, pour les façades qui se prolongent, sans retrait, jusqu'au sommet d'un tel attique.

19. A cet égard, il ressort des divers plans du dossier de demande de permis de construire de la SCCV Viridis République que la hauteur des façades est, ouest et nord du premier corps de bâtiment, mesurée depuis le sol naturel jusqu'au point le plus élevé de l'attique à l'aplomb de ces façades est de 10,40 mètres pour les deux premières et de 9,66 pour la dernière. La hauteur des façades nord et sud du deuxième corps de bâtiment, mesurée depuis le sol naturel jusqu'à la ligne basse du toit incliné est de 9,28 mètres. La hauteur de la façade nord du troisième corps de bâtiment, mesurée depuis le sol naturel jusqu'à la ligne basse du toit incliné est de 9,10 mètres, et celle de sa façade est dans sa partie qui n'est pas en retrait, mesurée du sol naturel jusqu'à la ligne basse du toit incliné d'au moins 9,36 mètres. Ces hauteurs excèdent la limite de 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère fixée par l'article UC 10 du plan local d'urbanisme applicable.

20. Si, s'agissant du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment, la SCCV Viridis République et la commune d'Heillecourt se prévalent de l'article 10.2 du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction approuvée en novembre 2016, selon lequel " Ces règles de hauteur maximale ne concernent ni les ouvrages de superstructure tel que cheminée et ouvrages techniques divers, ni les installations relatives à la production d'énergie renouvelable ", cette exception ne saurait concerner que les ouvrages de superstructure eux-mêmes et non les bâtiments dotés de façades susceptibles de les abriter. Dès lors, si ce local intermédiaire renferme la cage d'ascenseur et d'escalier du bâtiment, les façades de ce bâtiment, auxquelles s'applique la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère, ne sauraient elles-mêmes être regardées comme des ouvrages de superstructure au sens et pour l'application de l'article 10.2 de règlement du plan local d'urbanisme.

21. En outre, contrairement à ce que soutiennent la commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République, la hauteur de la façade ouest de ce local ne saurait être fixée artificiellement au niveau de la ligne basse du bardage de sa partie supérieure, dès lors que cette partie supérieure reste dans la continuité verticale de la façade des niveaux inférieurs. De même, il n'y a pas lieu, s'agissant de cette façade, d'écarter la règle de hauteur maximale à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère au profit de la seule règle de hauteur maximale de 11 mètres au faîtage au seul motif que cette façade est dépourvue d'acrotère, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent arrêt qu'il y a lieu, en pareil cas, d'appliquer la règle de hauteur maximale à 7 mètres en calculant la différence, mesurée verticalement, entre le niveau du sol et le point le plus haut de la façade. La façade ouest de ce local intermédiaire entre les deuxième et troisième corps de bâtiment est mesurée, selon cette modalité, à 10,29 mètres, depuis le sol naturel jusqu'au point le plus haut de la façade situé à l'aplomb. Elle méconnaît par conséquent la règle de hauteur maximale à 7 mètres de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

22. Mme H... est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré un permis de construire à la SCCV Viridis République a été pris en méconnaissance des règles de hauteur de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt s'agissant des façades est, ouest et nord du premier corps de bâtiment, des façades nord et sud du deuxième corps de bâtiment, de la façade nord et est du troisième corps de bâtiment, et de la façade ouest du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11.1 règlement du plan local d'urbanisme :

23. Aux termes de l'article UC 11.1, Règles générales, du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".

24. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

25. Mme H... rappelle la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme, exprimée dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), de conserver, promouvoir et mettre en valeur la qualité du patrimoine bâti du centre d'Heillecourt situé de part et d'autre de la Grande rue et caractéristique du " village rue " lorrain, qui concerne en particulier les éléments architecturaux conservés en façades, les nouvelles constructions autour du centre ancien du village étant appelées à contribuer à cet objectif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les sept bâtiments cités par Mme H... comme étant caractéristiques de ce patrimoine au sein de Grande rue, à proximité du terrain d'assiette du projet de la SCCV Viridis République, sont situés à distance du centre ancien du village d'Heillecourt et sont, dans cette partie de la Grande rue, épars et caractérisés essentiellement par la présence d'éléments remarquables en façade, dans un environnement composé de maisons ou immeubles collectifs d'habitation de plusieurs niveaux sans unité ni qualité architecturales particulières. Dans ce contexte, le projet de construction de la SCCV Viridis République, dont ni le nombre de niveaux, ni la réalisation en attique du dernier niveau, ni les matériaux ou la teinte du bardage et de la façade donnant sur la Grande rue n'apparaissent en net contraste avec le caractère des constructions avoisinantes, y compris celui des maisons caractéristiques du patrimoine lorrain visées par le PADD avec lesquelles le projet serait en covisibilité, n'est pas manifestement de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, la décision par laquelle le maire d'Heillecourt a délivré le permis de construire litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 11.1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

26. Aux termes de l'article UC 11.3, Couverture, du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt : " Les éléments de couverture, dans le cas de toitures en pente, seront de teinte à dominante rouge ou brune, en harmonie avec les couleurs des toits environnants. Les toitures d'aspect " tôle ondulée " sont interdites ".

27. Ces dispositions n'imposent pas que la teinte à dominante rouge ou brune de la couverture des toitures en pente soit identique à celles des toits environnants, mais uniquement qu'elle soit en harmonie avec elles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la teinte de la couverture des toitures en pente du projet de la SCCV Viridis soit en disharmonie avec les couleurs des toits environnants. La circonstance qu'elle diffère de la couleur " ardoise " de certaines toitures voisines ne saurait être utilement invoquée dès lors que la couleur ardoise n'est pas de celles, à dominante rouge ou brune, prescrites par l'article UC 11.3 du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme :

28. Aux termes de l'article UC 11.4, Façades, du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt : " Les façades d'aspect béton brut ou ciment ordinaire, d'aspect brique autre que brique de parement ou brique appareillée, d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériaux de même aspect, sont interdites (...) ".

29. Si le projet de construction de la SCCV Viridis République comporte, en partie haute de plusieurs de ses façades, un bardage métallique brun, il ne ressort pas des divers documents produits à l'appui de la demande de permis de construire que ce bardage présenterait l'aspect " tôle ondulé " proscrit par les dispositions citées ci-dessus de l'article UC 11.4 du plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions de Mme H..., de M. F... et de M. B... dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :

30. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

31. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.

32. Mme H..., M. F... et M. B... établissent être propriétaires ou occupants des maisons d'habitation situées sur la parcelle contigüe du côté est au terrain d'assiette du projet, en ce qui concerne Mme H..., et sur les parcelles suivantes, également à l'est, pour MM. F... et B.... Ils font valoir et il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la SCCV Viridis, qui concerne un bâtiment d'habitation collectif de plusieurs étages implanté dans toute la longueur de la parcelle parallèlement aux jardins de leurs propriétés et dont les futurs locataires des étages supérieurs coté est sont susceptibles d'avoir une vue sur ces jardins, tandis que le bâtiment dans son ensemble aura un impact sur l'ensoleillement de leurs terrains. Ainsi, eu égard à l'incidence de ce projet sur les conditions de jouissance de leurs biens, ils justifient d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020. Dès lors que l'arrêté du 2 juillet 2018 a été attaqué dans le délai de recours par Mme H... et n'est dès lors pas devenu définitif, la commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République ne sauraient prétendre que l'intérêt à agir des requérants contre l'arrêté du 2 juillet 2020 serait limité aux points sur lesquels cet arrêté a entendu remédier aux illégalités entachant l'arrêté du 2 juillet 2018.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2020 :

33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'arrêté du 2 juillet 2020 est signé, comme il le mentionne, en caractères lisibles, par le maire de la commune d'Heillecourt, M. D.... Si le nom de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut, en l'espèce, être identifié sans ambiguïté.

34. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 15 et 22 à 28 du présent arrêt, il y a lieu, compte tenu de la similarité des dossiers de demande de permis de construire et des caractéristiques des projets de constructions sur les points en litige, d'écarter les moyens tirés, à l'encontre de l'arrêté du 2 juillet 2020, de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et des articles UC 11.1, UC 11.3 et UC 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt.

35. En troisième lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'imposait à la SCCV Viridis République de faire apparaître dans son dossier de demande de permis de construire les points sur lesquels son projet avait été modifié par rapport à celui qui avait fait l'objet du permis de construire du 2 juillet 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'indications spécifiques sur ce point ait empêché l'autorité administrative d'apprécier la conformité du nouveau projet à la réglementation applicable.

36. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des termes mêmes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt que le point bas à partir duquel la hauteur des constructions doit être mesurée est le " niveau du sol avant travaux ", lequel s'entend comme le sol naturel dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis de construire. Le respect de la limite intermédiaire de hauteur fixée à 7 mètres du sol, s'apprécie, en tout point de la construction, en calculant la différence, mesurée verticalement, entre le niveau du sol ainsi défini et, selon le cas, l'égout de toiture ou l'acrotère. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte l'égout de toiture dans le cas d'une toiture inclinée, le sommet de l'acrotère dans le cas d'une toiture plate ou, à défaut d'acrotère, le point le plus haut de la façade en cause. Pour l'application de cette règle, l'acrotère se définit comme le rebord, plein ou à claire voie, de la toiture terrasse s'inscrivant dans le prolongement droit de la façade des étages inférieurs, dont il constitue un élément indissociable. En présence d'une toiture plate, il y a lieu de prendre en compte le sommet de l'acrotère de la terrasse y compris dans le cas où cette toiture accueille des parties de construction en attique, c'est-à-dire situées en recul de la façade, et non l'égout ou l'acrotère de l'attique, sauf en ce qui concerne le calcul de hauteur des façades de ce dernier qui se trouveraient dans le prolongement vertical des façades des niveaux inférieurs. Enfin, le respect de la limite de hauteur totale fixée à 11 mètres du sol au faîtage s'apprécie au regard de la distance qui sépare le faîtage de la construction et le sol naturel à son aplomb.

37. Il ressort des plans des façades annexés au dossier de demande de permis de construire au vu duquel a été pris l'arrêté du 2 juillet 2020 que le projet de construction de la SCCV Viridis République a été modifié de telle sorte que les façades des attiques précédemment placées dans la continuité des façades des niveaux inférieurs des trois corps de bâtiments soient désormais placées en retrait de ces façades des niveaux inférieurs. En conséquence, il résulte des principes rappelés au point précédent que la hauteur de ces façades doit désormais être mesurée, en tout point de ces façades, depuis le niveau du sol naturel avant travaux jusqu'au point situé à l'aplomb et constitué, par le sommet de l'acrotère. En l'absence d'acrotère, il y a lieu de prendre en compte le point le plus élevé des façades en cause, qui correspond au niveau du sol des terrasses. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence, dans le nouveau projet, d'un garde-corps métallique en verre sablé ne saurait être assimilée à celle d'un acrotère au sens et pour l'application de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que, par ses caractéristiques, un tel garde-corps ne peut pas être regardé comme le rebord des toitures terrasses s'inscrivant dans le prolongement droit des façades des étages inférieurs et constituant un élément indissociable de ces dernières. Il ressort des indications de hauteur figurant dans les plans de façades produits au dossier qu'aucune des façades des trois corps de bâtiment du projet n'excède désormais en hauteur la limite de 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère, y compris en tenant compte du dénivelé naturel du terrain d'assiette.

38. En revanche, il ressort des mêmes plans de façades que le local intermédiaire entre les deuxième et troisième corps de bâtiment, dont la façade du dernier niveau continue à être placée dans la continuité de la façade des étages inférieurs, excède toujours de plusieurs mètres la limite de 7 mètres fixée par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de sa façade est. Pour les motifs exposés au point 20 du présent arrêt, la circonstance que ce local renferme une cage d'ascenseur et d'escalier ne saurait faire entrer ses façades dans le champ de l'exception prévu par l'article 10.2 de ce règlement.

39. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme " Une superficie au moins égale à 40 % de la surface de l'unité foncière doit être aménagée en espace vert non imperméabilisé (...) ".

40. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

41. Il ressort des pièces du dossier que la surface de l'unité foncière du projet de la SCCV Viridis République étant de 1 393 m², une surface de 557,20 m² au moins devait être aménagée en espace vert non imperméabilisé. La notice du projet annexée au dossier de demande de permis de construire mentionne une surface totale des espaces verts perméables de 560 m² et précise que l'emprise des terrasses des logements en rez-de-chaussée est perméable et constituée essentiellement de pelouse, de couvres sol et de haies végétalisées et d'arbres à feuilles caduques. Si les requérants soutiennent que les 4 mètres de recul de la construction par rapport à la voie publique seront vraisemblablement goudronnés, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que cet espace aurait été compris dans le calcul des 560 m² d'espace vert indiqué dans la notice de présentation. En outre, si les espaces vers situés de part et d'autre du bâtiment seront en partie implantés sur dalle, au-dessus du parking souterrain, cette circonstance ne suffit pas à ôter aux surfaces en cause leur caractère d'espace vert non imperméabilisé, dès lors notamment qu'il est soutenu par la commune d'Heillecourt, sans qu'elle soit contredite sur ce point, que le niveau le plus haut du parking souterrain restera séparé du sol naturel de plus d'un mètre. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la surface de l'unité foncière du projet consacrée aux espaces verts non imperméabilisés, annoncée à 560 m² dans le dossier de demande de permis de construire et même à 567 m² par la commune en y incluant l'emprise des terrasses des logements du rez-de-chaussée, serait inférieure à la superficie de 557,20 m², correspondant à 40 % de la surface de l'unité foncière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

Sur les conclusions de Mme H..., de M. F... et de M. B... dirigées contre les arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :

42. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 30 à 32 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée aux requêtes de Mme H..., de M. F... et de M. B... et tirée de leur défaut d'intérêt à agir contre les arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 en tant qu'ils ne portent pas sur les modifications destinées à remédier à l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2018.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 13 mai et 9 juin 2022 :

43. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué par les requérants que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux serait situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'absence de mention d'un avis de cette autorité dans les arrêtés des 13 mai et 9 juin 202 portant délivrance de permis de construire ne peut qu'être écarté comme inopérant.

44. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 15, 22 à 28 et 39 à 41 du présent arrêt, il y a lieu, compte tenu de la similarité des dossiers de demande de permis de construire et des caractéristiques des projets de constructions sur les points en litige, d'écarter les moyens tirés, à l'encontre des arrêtés du 13 mai et 9 juin 2022, de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et des articles UC 11.1, UC 11.3, UC 11.4 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt.

45. En troisième lieu, aucune disposition, ni aucun principe n'imposait à la SCCV Viridis République de faire apparaître dans son dossier de demande de permis de construire les points sur lesquels son projet avait été modifié par rapport à celui qui avait fait l'objet des permis de construire des 2 juillet 2018 et 2 juillet 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'indications spécifiques sur ce point ait empêché l'autorité administrative d'apprécier la conformité du nouveau projet à la réglementation applicable.

46. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 11, Façades, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt : " Les façades d'aspect béton brut ou ciment ordinaire, d'aspect brique autre que brique de parement ou brique appareillée, d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériaux de même aspect, sont interdites ". Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du revêtement des murs de l'attique de la construction, dès lors que cet article du règlement du plan local d'urbanisme concerne les façades et non les éléments de toiture, dont les parties supérieures de l'immeuble en retrait des façades des étages inférieurs, qualifiées d'attiques, constituent un élément.

47. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 38 du présent arrêt, il y a lieu de constater, en l'absence de modification sur ce point, que les arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 méconnaissent eux aussi l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant seulement qu'ils autorisent la construction du local intermédiaire entre les deuxième et troisième corps de bâtiment dont la hauteur de façade ouest excède la limite de 7 mètres fixée par cet article.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

48. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, à l'encontre de l'arrêté du maire d'Heillecourt du 2 juillet 2018, de la méconnaissance de la règle fixée par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt limitant à 7 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère la hauteur des constructions est fondé s'agissant des façades est, ouest et nord du premier corps de bâtiment, des façades nord et sud du deuxième corps de bâtiment, de la façade nord et est du troisième corps de bâtiment, et des façades du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment et est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Les autres moyens soulevés par Mme H... ne sont pas, en revanche, propres à fonder une telle annulation.

49. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que les arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ont eu pour effet de régulariser le vice d'illégalité entachant l'arrêté du 2 juillet 2018 au regard de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt en ce qui concerne la hauteur des façades est, ouest et nord du premier corps de bâtiment, des façades nord et sud du deuxième corps de bâtiment, de la façade nord et est du troisième corps de bâtiment. S'agissant, en revanche, de la façade ouest du local intermédiaire situé entre les deuxième et troisième corps de bâtiment, les quatre arrêtés des 2 juillet 2018, 2 juillet 2020, 13 mai et 9 juin 2022 ont été pris en méconnaissance de ce même article UC 10.

50. Il résulte de l'instruction que le vice de légalité ainsi constaté est susceptible d'être régularisé par une modification du projet permettant le respect de la règle de hauteur en cause, sans qu'il en résulte un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. La SCCV Viridis République, bénéficiaire des permis de construire litigieux, invitée à présenter ses observations, n'a pas fait savoir qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCCV Viridis République et à la commune d'Heillecourt un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes et conclusions de la commune d'Heillecourt, de la SCCV Viridis République, de Mme H..., de M. F... et de M. B... jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune d'Heillecourt et à la SCCV Viridis République pour notifier à la cour administrative d'appel de Nancy une mesure de régularisation tenant compte des motifs du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Heillecourt, à la SCCV Viridis République, à Mme E... H..., à M. C... F... et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. G...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02157
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;19nc02157 ?
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