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06/12/2022 | FRANCE | N°22NC00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 22NC00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sollicité au bénéfice de l'enfant Yacoub Benarbia.

Par un jugement n° 2101248 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 2 avril 2021, enjoint au préfet de l'Aube de délivrer le document sollicité dans un délai d'un mois su

ivant la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à son cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sollicité au bénéfice de l'enfant Yacoub Benarbia.

Par un jugement n° 2101248 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 2 avril 2021, enjoint au préfet de l'Aube de délivrer le document sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101248 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 2 avril 2021 indique clairement les raisons du refus ;

- l'enfant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur, ni sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ni subsidiairement à la lumière des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige ne porte nullement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce dernier ayant choisi de demeurer en France et sa mère ayant toute faculté pour venir le voir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gaffuri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que l'arrêté du 2 avril 2021 méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et que, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est une ressortissante algérienne, née le 6 mars 1983. Entrée en France en 2012, elle est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 juillet 2015. Par un acte de recueil légal du tribunal d'Ain El Turck du 3 février 2016, elle a été désignée comme responsable de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Yacoub Benarbia, ressortissant algérien né le 1er décembre 2005. La mère de Mme A..., qui le prenait en charge en Algérie depuis 2012, étant décédé le 14 août 2019, ce dernier a rejoint la requérante en France. Résidant à son domicile avec les trois enfants de l'intéressée, il a été scolarisé en classe de quatrième à la rentrée 2020. Le 12 mars 2021, Mme A... a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, au bénéfice de l'enfant Yacoub Benarbia, sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande. La requérante a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2021. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement n° 2101248 du 10 février 2022, qui annule cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur, qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10, lequel ne constitue pas un titre de séjour, mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

4. Il n'est pas contesté que l'enfant Yacoub Benarbia ne remplit aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En se bornant à faire valoir qu'elle souhaite faciliter ses déplacements à l'étranger afin qu'il puisse l'accompagner en Algérie, notamment pour se recueillir sur la tombe de sa propre mère, décédée le 14 août 2019, par qui l'enfant a été gardé pendant plusieurs années, Mme A... ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de ce jeune garçon entre la France et son pays d'origine, à une fréquence telle que la délivrance d'un document de circulation lui soit indispensable. Si l'intérêt supérieur de l'enfant Yacoub Benarbia implique normalement qu'il puisse conserver un lien avec sa mère biologique demeurée en Algérie, dont, au demeurant, il est soutenu qu'elle serait toxicomane et se désintéresserait de son sort, il n'est pas établi, ni même allégué, que celle-ci se trouverait dans l'impossibilité, le cas échéant, de se rendre en France pour le rencontrer. Enfin, la seule circonstance qu'une demande de visa d'entrée de court séjour a été rejetée par le consul général de France à Oran, le 1er octobre 2019, au motif que la volonté du jeune garçon de quitter le territoire français à l'expiration de ce visa n'a pu être établie, ne suffit pas à démontrer que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Algérie d'un visa de retour en France serait particulièrement difficile, ni que, en raison de sa durée, elle serait susceptible d'affecter la scolarité de l'intéressé. Par suite, et alors que l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté du 2 avril 2021.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... dans sa demande de première instance et dans le mémoire en défense qu'elle a présenté devant la cour.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En second lieu, eu égard aux considérations analysées au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube du 2 avril 2021. Par voie de conséquence, la demande présentée en première instance par Mme A... doit être rejetée.

Sur les frais de justice :

9. Les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... sur le fondement de ces dispositions combinées. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de l'Aube au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101248 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

Le président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

N° 22NC00957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00957
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. - Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;22nc00957 ?
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