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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20NC00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes A... B..., Louis-Anne Mangiardi, Arlette Pussé, Martine Jean, Martine Falck, Céline Pereira Delgado, Ginette Valentin, et Martina Franceschetti et MM. Silvano Pereira Delgado et Laurent Evrard au sein du collectif " Contre le projet de lotissement de Budange-Nord ", ayant Mme B... comme représentante unique au sens des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Fameck

du 9 juillet 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes A... B..., Louis-Anne Mangiardi, Arlette Pussé, Martine Jean, Martine Falck, Céline Pereira Delgado, Ginette Valentin, et Martina Franceschetti et MM. Silvano Pereira Delgado et Laurent Evrard au sein du collectif " Contre le projet de lotissement de Budange-Nord ", ayant Mme B... comme représentante unique au sens des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Fameck du 9 juillet 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de Fameck, en ce que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 de ce plan prévoit l'urbanisation du secteur de Budange-Nord dans sa totalité.

Par un jugement n° 1805640 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00419 le 17 février 2020, et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2021 et 4 février 2022, Mme B... D..., représentés par la SELAS Devarenne associés Grand est, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Fameck du 9 juillet 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de Fameck, en ce que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 de ce plan prévoit l'urbanisation du secteur de Budange-Nord dans sa totalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fameck une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le rapport de présentation comportait des éléments suffisants, celui-ci comportant en outre des erreurs manifestes d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que tribunal a écarté comme inopérant au regard de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme le moyen tiré de l'absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ; constatant qu'il existait un schéma de cohérence territoriale, le tribunal aurait dû considérer que le plan local d'urbanisme n'était pas compatible avec ce schéma de cohérence territoriale ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'OAP litigieuse était compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incohérence de l'OAP avec les autres documents du plan local d'urbanisme et notamment avec le projet d'aménagement et de développement durable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 13 octobre 2021, la commune de Fameck, représentée par Me de Zolt, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour surseoie à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en vue d'une mesure de régularisation ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... et de chacun des autres requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Devarenne, pour Mme B... D...,

- et les observations de Me Barbier-Renard, pour la commune de Fameck.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 9 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Fameck a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Au nombre des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de ce plan figure une OAP n° 4 ouvrant à l'urbanisation le secteur de Budange-Nord sur un espace de 3,5 hectares par extension du centre ancien de Budange, associée à la création d'un nouvel accès depuis l'avenue Jeanne d'Arc, d'une zone de stationnement mutualisée entre l'opération projeté et le village existant, la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation global et la mise en sens unique de certaines rues du village. Les requérants, représentés par Mme B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le plan local d'urbanisme en tant qu'il comporte cette OAP. Ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'OAP n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Fameck :

2. En premier lieu, les requérants se bornent à soutenir que le tribunal aurait à tort écarté leur moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, notamment au regard de la nécessité d'évaluer l'impact de l'urbanisation du secteur OAP n° 4 sur la faune et de l'artificialisation des sols sur la biodiversité et de recenser les espèces. Ce faisant, ils reprennent le moyen qu'ils avaient présenté en ce sens devant le tribunal, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, particulièrement étayés, retenus à bon droit par le tribunal au point 1 et 2 de son jugement. Si, par ailleurs, les requérants font valoir, d'une part, que ce rapport serait entaché de nombreuses " erreurs manifestes d'appréciation " en ce qu'il indiquerait à tort que l'urbanisation du secteur concerné ne nuira pas aux continuités écologiques et n'aura pas de désagréments significatifs sur la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, d'autre part, que le tribunal s'est fondé à tort sur le rapport entre la superficie du secteur n° 4 de l'OAP et la superficie totale de la ZNIEFF, alors qu'il aurait été pertinent de rapporter la superficie du secteur n° 4 de l'OAP à la superficie de la ZNIEFF située sur le territoire de Fameck, ces critiques qui portent, pour les premières, sur le bien-fondé des affirmations du rapport de présentation et, pour les secondes, sur les éléments pris en compte par le tribunal pour apprécier les effets de l'urbanisation du secteur n° 4 de l'OAP, sont sans incidences sur la régularité formelle du rapport de présentation du plan local d'urbanisme.

3. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, comme l'ont relevé les premiers juges, que ce n'est qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale qu'un plan local d'urbanisme doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique. En raisons de l'existence du Scot de l'agglomération Thionvilloise (Scotat), le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée n'aurait pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique de Lorraine est inopérant. Si les requérants soutiennent qu'il appartenait néanmoins au tribunal d'examiner la compatibilité de l'OAP n° 4 au regard du Scotat, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette OAP avec le schéma régional de cohérence écologique n'en est pas moins inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " le plan local d'urbanisme comprend : (...) 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagements et de programmation (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...). ".

5. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les orientations d'aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une OAP du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette OAP et ce projet.

6. Si les requérants font valoir que, selon le PADD, il convient de respecter et de protéger de toute altération la qualité environnementale des trames vertes et bleues de la commune, cette orientation générale trouve sa place dans un paragraphe consacré plus spécifiquement aux continuités écologiques et aux cours d'eau, et non au secteur 4 de l'OAP. En outre, ce secteur, d'une surface de 3,5 hectares, représente une part très faible de la superficie de la ZNIEFF de type 2 présente à proximité, que celle-ci soit prise dans sa totalité ou uniquement dans sa partie située sur le territoire de la commune de Fameck, sans qu'il soit établi que son ouverture à l'urbanisation pourrait avoir des incidences sur les continuités écologiques au-delà de son périmètre. En outre, au regard des éléments cartographiques présentés par les parties, il n'apparaît pas que le secteur en litige serait traversé par un axe de déplacement de la faune présente au sein de la ZNIEFF. Ainsi, compte-tenu de sa situation et de la taille de ce secteur, son ouverture à l'urbanisation n'apparaît pas de nature à remettre substantiellement en cause les objectifs de connaissance et de préservation de l'environnement qui ont justifié l'identification de la ZNIEFF de type 2 concernée. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit d'instaurer plusieurs secteurs d'extension urbaine, dans l'objectif d'augmenter l'offre de logements résidentiels en limitant toutefois la consommation foncière. La circonstance qu'il existerait selon un document de la communauté d'agglomération Val-de-Fensch un taux de vacance des logements de près de 9 %, ne suffit pas à remettre en cause la volonté exprimée dans le PADD d'augmenter l'offre de logements résidentiels à Fameck, ni la nécessité d'y procéder. Par ailleurs, l'objectif de maîtrise de la consommation foncière n'est pas contraire en lui-même à l'ouverture limitée à l'urbanisation de certains secteurs de la commune.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ".

8. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

9. Si les requérants font valoir que le Scot de l'agglomération Thionvilloise définit comme objectifs prioritaires le maintien des haies bocagères et des vergers dont le rôle écologique est souligné et la prise en compte de l'enjeu écologique important de la ZNIEFF, qu'il rappelle par ailleurs que la biodiversité des espèces naturelles peut notamment être affectée par l'urbanisation à l'intérieur d'un espace naturel, et qu'il préconise de renforcer le maillage écologique dans le secteur des Coteaux de la vallée de la Fensch il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'ouverture à l'urbanisation du secteur 4 de l'OAP n'est pas de nature à entraîner la remise en cause des équilibres de la ZNIEFF ou à perturber des continuités écologiques. En outre, le document d'orientations et d'objectifs préconise parallèlement le maillage des pôles urbains et la création d'une nouvelle offre de logements pour favoriser une croissance démographique notable. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette l'OAP n° 4 serait incompatible avec les orientations du Scotat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fameck, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Mme B... D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... D... le versement à la commune de Fameck de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fameck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., représentante unique, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Fameck.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00419
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : COSSALTER, DE ZOLT et COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc00419 ?
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