La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°20NC02336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 20NC02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-les-Villas a retiré le permis de construire qu'il leur a délivré le 27 novembre 2017 en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1802173 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 27 octobre 2022, M. et Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-les-Villas a retiré le permis de construire qu'il leur a délivré le 27 novembre 2017 en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1802173 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 27 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Ramdenie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du maire de la commune de

Saint-Julien-les-Villas ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-les-Villas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune fraude ne peut être caractérisée dès lors, notamment, que les modifications apportées au projet ont été envisagées postérieurement à la délivrance du permis, que ces non-conformités peuvent être régularisées par l'octroi d'un permis modificatif et que, en tout cas, ils n'avaient aucune intention frauduleuse.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par les appelants est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me Jacquemin, substituant Me Devarenne, pour la commune de Saint-Julien-les-Villas.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, a été présentée pour la commune de Saint-Julien-les-Villas.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté, le 3 octobre 2017, une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur une parcelle située au 9 rue des Courts Arpents à

Saint-Julien-les-Villas. Le maire de la commune de Saint-Julien-les-Villas a délivré le permis sollicité le 27 novembre 2017. Toutefois, par un arrêté du 22 août 2018, le maire a retiré ce permis de construire. M. et Mme B... font appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2018.

Sur la légalité de l'arrêté portant retrait du permis de construire :

2. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. La circonstance que, à la suite de la délivrance du permis de construire, les plans et indications fournis par le pétitionnaire ne sont pas respectés ou que l'immeuble a été transformé et affecté à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude, sauf à ce que les éléments au dossier permettent de considérer que cette méconnaissance a été prévue en amont de la délivrance du permis.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Julien-les-Villas : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou à l'installation doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement) ". Aux termes de l'annexe " normes de stationnement " au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Julien-les-Villas : " Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement ".

4. Pour retirer le permis de construire accordé à M. B..., le maire de la commune de Saint-Julien-les-Villas a considéré qu'il avait été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire, afin de contourner les exigences de nombre de places de stationnement imposées par l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme, avait présenté le projet dans son dossier de demande comme portant sur la construction d'une maison d'habitation composée d'un logement unique de six pièces, alors qu'il entendait construire une maison d'habitation intégrant sept logements et disposant au total de neuf pièces.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation individuelle de deux étages comportant un logement unique de six pièces. Cependant, les travaux initialement entrepris après la délivrance de l'autorisation ont révélé que la construction intégrerait plus d'un logement. En effet, si, contrairement à ce que soutient la commune, les chambres au rez-de-chaussée ne peuvent être appréciées comme des logements distincts les uns des autres dès lors notamment qu'elles ne disposent pas d'espaces de cuisine individuels et qu'elles partagent des espaces de vie communs, les deux niveaux de la maison ne sont pas communicants et chaque étage dispose d'une entrée propre depuis l'extérieur, de sorte qu'ils forment des logements distincts. Ces travaux ont aussi révélé que la maison comporterait plus de six pièces. Or, il ressort également des pièces du dossier et notamment des plans datés du 25 septembre 2017 et produits pour la première fois en appel qu'il était déjà prévu de réaliser deux logements comportant un total de plus de six pièces avant le dépôt du dossier de demande du permis de construire le 3 octobre 2017. Ainsi, la méconnaissance des plans et indications fournis à l'administration était prévue en amont de la délivrance du permis et avaient notamment pour but, ainsi que le souligne la commune défenderesse, d'échapper à l'application des règles relatives au stationnement prévues à l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme et à son annexe relative aux normes de stationnement. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Julien-les-Villas a entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation en retenant que M. B... avait obtenu par fraude le permis de construire retiré.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Julien-les-Villas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les époux B.... Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des époux B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Julien-les-Villas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... E... épouse B... et à la commune de Saint-Julien-les-Villas.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente-assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. D...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02336

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02336
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP GRANGE MARTIN RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award