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31/01/2023 | FRANCE | N°22NC02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22NC02149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105522 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d

e Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105522 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des articles 4 et 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en refusant d'apprécier s'il ne pouvait pas lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire ;

- le préfet devait lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A... C..., ressortissant algérien, est entré en France le 23 mars 2015. Il a sollicité un titre en qualité de conjoint de français. La préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande par une décision du 21 février 2020. Par un courrier du 19 avril 2021, il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 4 et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 21 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C... fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2021.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté, le 21 janvier 2020, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La préfète du Bas Rhin a rejeté cette demande par une décision du 21 février 2020. M. C... a alors présenté une seconde demande de délivrance fondée, qui était cette fois notamment fondée sur les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et dans laquelle il se prévalait généralement de ses liens avec la France et produisait notamment une promesse d'embauche. Or, pour refuser de délivrer un titre de séjour par la décision litigieuse, la préfète du Bas-Rhin a considéré que cette nouvelle demande avait été présentée sur le même fondement que la première demande du 21 janvier 2020 et a ainsi refusé d'y faire droit en se bornant à faire valoir qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté à l'appui de cette nouvelle demande. Par suite, la préfète ne s'est pas prononcée sur le fondement de la demande de M. C... et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il en résulte au demeurant que le préfet est à nouveau saisi de la demande de titre de séjour de M. C... et qu'il lui appartient, dans l'attente du réexamen de cette demande, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pereira, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 et la décision de la préfète du Bas-Rhin du 21 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pereira, avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. B...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02149
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-31;22nc02149 ?
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