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16/02/2023 | FRANCE | N°22NC01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 février 2023, 22NC01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201964 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201964 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B... C..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué : a été pris par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour : a été pris en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que par les pièces qu'il produit, il établit qu'un défaut de suivi médical adapté de sa surdité sera de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce suivi n'est pas disponible dans son pays d'origine ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 28 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de M. B... C... assisté par Me Wassermann.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant de nationalité nigérienne, né en 1987, est entré en France le 17 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour d'étudiant. Il a obtenu la délivrance, en qualité d'étudiant, de trois cartes temporaires de séjour successives, dont la dernière était valable jusqu'au 30 novembre 2017. Il a sollicité par courrier du 20 novembre 2017 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêt n° 19NC0110 du 27 décembre 2019, cette cour a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. A la suite de cet arrêt, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pour soins médicaux valable du 12 février 2020 au 11 février 2021, renouvelée jusqu'au 9 octobre 2021. M. B... C... a alors demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Moselle, après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2022, a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... C... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il n'est pas contesté que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... C... nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est atteint d'une surdité ayant un fort retentissement psychologique qui avait justifié dans un premier temps un appareillage adapté et un suivi et une surveillance particuliers. Par les certificats médicaux qu'il produit M. B... C... établit que l'évolution de sa surdité est également de nature à justifier au cours de l'année 2020 la pose d'implants cochléaires. Cependant, en se bornant à produire ces documents, contemporains de la période durant laquelle il détenait un titre de séjour pour soins médicaux, M. B... C... n'établit pas que son état de santé, à la date de la décision attaquée, nécessitait un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de l'imprécision des pièces qu'il produit, M. B... C... ne peut être regardé comme remettant pas en cause l'avis médical au vu duquel le préfet s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait inexactement apprécié l'évolution de son état de santé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

5. M. B... C..., célibataire et sans charges de famille en France à la date de la décision attaquée, ne réside sur le territoire français depuis l'expiration de ses titres de séjour en qualité d'étudiant que pour suivre des soins médicaux qui ont produit leurs effets. Dans ces conditions, en dépit de son emploi salarié, la décision lui refusant le séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01622

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01622
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-16;22nc01622 ?
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