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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC03358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 février 2023, 21NC03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision du 7 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 2001565 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 25 juin 2020 et du 7 juillet 2020 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer dans un délai d'un mois à M

. E... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision du 7 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 2001565 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 25 juin 2020 et du 7 juillet 2020 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer dans un délai d'un mois à M. E... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 25 juin 2020 ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistré les 25 mars 2022, 26 avril 2022 et le 12 mai 2022, M. E..., représenté par Me Lebaad conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que les arguments du préfet de l'Aube ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Karam, pour la préfète de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant dominicain né le 14 novembre 1966, déclare être entré en France en 1999. Le 18 février 2003 est née à Cayenne sa fille D.... L'intéressé a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 26 mai 2014. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé depuis. Le 2 décembre 2019, M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aube, par un arrêté du 25 juin 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Saisi par M. E... le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par un jugement n° 2001565 du 2 novembre 2021, l'arrêté du 25 juin 2020 ainsi que la décision du 7 juillet 2020 par lequel le préfet a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé. Le préfet de l'Aube relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: [...] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 313-5-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. [...] ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a reconnu le 27 mars 2003 la jeune D... née le 18 février 2003 de Mme A... B.... M. E... bénéficie d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 26 mai 2014, systématiquement renouvelée par l'autorité compétente depuis cette date. Pour refuser le 25 juin 2020 le renouvellement du titre de séjour, le préfet de l'Aube a estimé que l'intéressé n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'agissant de la seule période courant du 12 septembre 2018 au 25 juin 2020, M. E... a effectué au bénéfice de la jeune D... les 19 octobre 2018, 2 avril 2020, 6 mai 2020 et 3 juin 2020 des virements d'un montant de 20 et 40 euros. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. E... a procédé à des virements bancaires et à un envoi de colis de vêtements de bébé alors que sa fille venait d'accoucher, antérieurement mais également postérieurement à l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé a également produit au dossier une attestation du 29 janvier 2021 de sa fille, alors âgée de presque dix-huit ans, dont il ressort que l'intéressé est impliqué dans la vie et l'éducation de celle-ci et, de surcroît, lui envoie régulièrement de l'argent en fonction de ses propres ressources. Par suite dans les circonstances très particulières de l'espèce et notamment eu égard au renouvellement systématique du titre de séjour depuis 2014, M. E... établit qu'il a continué de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille.

4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 25 juin 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E... ainsi que la décision du 7 juillet 2020 rejetant son recours administratif.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebaad, avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebaad de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1 : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lebaad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. Sibileau Le président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03358
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc03358 ?
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