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04/04/2023 | FRANCE | N°21NC00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 avril 2023, 21NC00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004649 du 4 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A... F..., représentée par Me Burkatzki...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004649 du 4 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A... F..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'est pas établi que la magistrate ayant statué avait été désignée à cette fin par le président du tribunal ni que cette désignation avait été régulièrement publiée ou affichée ; seule la formation collégiale était compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction ;

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dans la mesure où elle n'a reçu qu'une version tronquée des pièces du premier mémoire en défense ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas reçu notification d'une décision définitive sur sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante arménienne née le 28 janvier 2021, relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des visas du jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme D... pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relève la demande présentée par Mme F.... Cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette mention serait erronée, ni que la désignation de Mme D... n'aurait pas fait l'objet d'une publicité adéquate permettant son entrée en vigueur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme F..., le juge unique mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, était compétent pour statuer non seulement sur les conclusions aux fins d'annulation, mais aussi sur les conclusions accessoires figurant dans sa demande, et notamment sur les conclusions aux fins d'injonction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du magistrat ayant rendu le jugement attaqué doit être écarté dans ses deux branches.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.". L'article R. 611-1 du même code dispose : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6".

4. La requérante soutient que la version du premier mémoire en défense qui lui a été communiquée en première instance était tronquée, ne comportant qu'une partie d'une pièce jointe et qu'elle a présenté une demande de renvoi à une audience ultérieure, le 29 septembre 2020, afin d'obtenir cette pièce jointe, sans que le tribunal n'ait fait droit à sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que si la requérante s'est plainte de cette difficulté par un mémoire et par un courrier adressés le 29 septembre 2020, le tribunal a procédé à une nouvelle communication du mémoire de l'administration, le 30 septembre 2020, et a renvoyé l'affaire, initialement inscrite au rôle d'une audience du 30 septembre, au 14 octobre suivant. Mme F... n'articulant aucune critique sur le document qui lui a été communiqué à cette occasion, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

5. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer tous actes et décisions relevant des attributions de sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Toutefois, à supposer même que cette pièce n'ait pas figuré parmi les documents transmis lors de la seconde communication des écritures de l'administration, le 30 septembre 2020, le juge peut se fonder, pour écarter un moyen tiré de l'incompétence, sur un acte réglementaire régulièrement publié et consultable sur le site internet de la préfecture, quand bien même il n'aurait pas été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

7. Il ressort des mentions figurant dans le système d'information Telemofpra que la décision du 2 mars 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile lui a été notifiée le 3 avril 2020. Mme F... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie, quand bien même le préfet n'a pas produit l'accusé de réception du pli ayant contenu cette décision. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait encore, à la date de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. La requérante se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en particulier de ses parents, du fait que son frère bénéficie d'un titre de séjour et qu'elle justifie de son intégration dans le cadre de sa scolarité. Elle allègue également qu'elle n'aurait plus de liens en Arménie.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont tous les deux en situation irrégulière et que son frère réside depuis 2013 avec l'une de ses tantes. En outre, la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée en France en septembre 2017 et n'y vit que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et en dépit de sa scolarisation, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les mesures litigieuses ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la première juge a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

La rapporteure,

Signé : A. E...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00336
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-04;21nc00336 ?
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