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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 avril 2023, 22NC01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans et d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2

104433 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une form...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans et d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2104433 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Sabatakakis demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans ainsi que d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte les garanties de représentation de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante togolaise et béninoise née le 20 mai 1977, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 28 février 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 12 juin 2019 confirmée par une décision de la CNDA du 11 octobre 2019, elle a fait l'objet le 18 juillet 2019 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 8 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme C... fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour

2. Il résulte du paragraphe 3 du jugement attaqué du 8 juillet 2021 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour du 24 juin 2021 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 24 juin 2021 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France récemment, le 28 février 2019, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans ses pays d'origine déclarés comme étant le Bénin et le Togo où elle a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident toujours ses trois enfants mineurs et qu'elle n'établit pas avoir tissé des liens affectifs et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions et nonobstant son intégration réussie au sein de la communauté Emmaüs de Cernay, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la décision portant obligation de quitter le territoire est écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et de l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Il résulte des termes de la décision attaquée et alors même qu'elle a remis son passeport à la préfecture et que son adresse est connue, que le préfet s'est fondé sur le risque de soustraction de l'intéressée en raison de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement du 18 juillet 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de même que celui de l'erreur d'appréciation sont écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ", de l'article L. 613-2 du même code," Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " et de l'article L. 612-10 de ce code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

9. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur sa durée de présence sur le territoire, sa situation de célibataire sans charge de famille en France alors que ses trois enfants résident toujours dans son pays d'origine, sur la précédente obligation de quitter le territoire en date du 18 juillet 2019 non exécutée et a indiqué que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté sans que la requérante ne puisse faire grief au préfet de ne pas avoir spécifiquement précisé les raisons pour lesquelles il a écarté l'existence de circonstances humanitaires.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet ait commis une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président de chambre,

- Mme Picque, première conseillère,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01038
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc01038 ?
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