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30/05/2023 | FRANCE | N°21NC02041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 21NC02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004642 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 20

21 et le 22 mars 2023, M. A..., représenté par Me Burkatzki demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004642 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2021 et le 22 mars 2023, M. A..., représenté par Me Burkatzki demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'est pas prouvé que la minute du jugement comporte toutes les signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement et la décision du 3 juillet 2020 sont entachés d'une erreur d'appréciation car le défaut de prise en charge médicale entrainera très probablement des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors que l'appréciation portée par l'administration est contradictoire puisqu'elle lui avait antérieurement délivré un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né en 1991, est entré en France le 3 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, successivement rejetée par une décision du 29 juillet 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et un arrêt du 24 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 octobre 2017, M. A... a sollicité son admission au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 25 janvier 2018, annulé par un arrêt du 19 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy, laquelle a également enjoint le préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêté du 3 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Conformément à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

4. La minute du jugement du 29 janvier 2021 a été signée par le président de la formation de jugement et la greffière. Par suite, la circonstance que le jugement ne soit pas signé par la rapporteure, compte tenu des dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur sa régularité.

5. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2020 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour prendre l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a estimé, suivant l'avis du 6 août 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

9. Si le requérant fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et qu'il va très prochainement solliciter communication de son entier dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le requérant se borne à faire valoir qu'il est suivi par un psychiatre, un psychologue et un médecin traitant et n'apporte toujours pas, à hauteur d'appel, des éléments permettant de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour durant le réexamen de sa situation personnelle par la préfète du Bas-Rhin est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant, contrairement à ses allégations, ait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié lors de sa demande de titre de séjour du 2 octobre 2017 et pour laquelle il a été enjoint à l'administration, par un arrêt du 19 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy, de réexaminer celle-ci au regard de la situation actuelle du requérant. Si la préfète du Bas-Rhin a mentionné dans la décision litigieuse du 3 juillet 2020 sa situation professionnelle, et notamment la circonstance qu'il n'a bénéficié que de contrats à durée déterminée, c'est uniquement afin de vérifier si la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que l'administration lui ait demandé, par courrier du 20 avril 2020, de produire ses contrats de travail et ses fiches de paie ne saurait être regardée comme révélant, par elle-même, qu'il avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Burkatzki.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02041
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;21nc02041 ?
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