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30/05/2023 | FRANCE | N°22NC01486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 22NC01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200232 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 8 juin 2022, M. A..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200232 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2021 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Aube ne pouvait lui refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les circonstances humanitaires qu'il a pu faire valoir justifiaient que le préfet lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancele, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire le 24 avril 1961 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien indiquant être né le 2 octobre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2019. Le 9 mars 2019, M. A... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 15 octobre 2020, M. A... a, sur le fondement des dispositions désormais reprises à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à l'intéressé le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la circonstance que M. A... ne peut justifier d'une manière certaine de son état civil et en tout état de cause du caractère réel et sérieux de ses études, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue le requérant. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Selon l'article L.811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... s'est prévalu des copies d'extraits du registre des actes de l'état civil délivrés les 13 décembre 2018 et 9 janvier 2020, le second extrait étant relatif au décès de son père, d'un certificat de nationalité ivoirienne daté du 23 octobre 2019 et d'un passeport en cours de validité puis a fourni, le 16 août 2021, les originaux d'un extrait du registre des actes de l'état civil délivré le 6 avril 2021 et de son passeport.

9. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes, le préfet de l'Aube s'est notamment fondé sur deux rapports d'expertise des 7 mai et 15 septembre 2021 réalisés par la cellule de fraude documentaire zonale de la police aux frontières Est pour conclure que ces documents étaient irrecevables au sens de l'article 47 du code civil. Il s'est également appuyé sur la consultation du fichier national des étrangers faisant apparaître l'existence d'un homonyme né le 1er janvier 1998 à Oumé et sur l'avis des services de la police aux frontières de Lyon ayant interpellé cet homonyme, dont les caractéristiques seraient très proches de M. A..., le 21 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des documents dont se prévaut M. A... ne sont légalisés alors qu'ils ne figurent pas dans la liste de ceux en étant dispensés en vertu des stipulations de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961. Par ailleurs, en méconnaissance de l'article 98 du code de la nationalité ivoirienne, le certificat de nationalité ne précise pas que M. A... bénéficie de la nationalité ivoirienne. En outre, le prénom du père du demandeur qui figure sur le certificat de décès et les extraits du registre des actes de l'état civil ainsi que sur le certificat de nationalité comporte une incohérence sur son orthographe. M. A..., en se bornant de soutenir qu'il serait né le 2 octobre 2002 à Oumé ne remet pas en cause les constatations faites par la cellule de fraude documentaire. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir des indications figurant sur son passeport qui a été délivré sur la base de documents dont l'authenticité a été remise en cause. Dans ces conditions, et même si le rapport d'évaluation du 18 mars 2019 du département de l'Aube ainsi que l'ordonnance du 27 mars 2019 du tribunal de grande instance de Troyes ordonnant à ce que M. A... soit confié provisoirement au département de l'Aube n'avaient pas remis en cause la minorité de l'intéressé, le préfet de l'Aube a pu, à bon droit, estimer que M. A... ne justifiait pas de son état civil, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions mentionnées au point 3.

10. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet de l'Aube ne pouvait se fonder sur l'absence de caractère sérieux de ses études, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aube aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le seul motif tiré de l'absence de justification de l'état civil de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au caractère sérieux des études doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, est entré récemment en France et ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. En outre, M. A... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses trois sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité un titre de séjour en sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube ait examiné la possibilité d'admettre M. A... à titre exceptionnel au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En dernier lieu, au regard des circonstance de fait précédemment mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

19. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision désignant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Aube présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01486
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;22nc01486 ?
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