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30/05/2023 | FRANCE | N°23NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 23NC00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du

25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l'Allemagne.

Par un jugement n° 2007751 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Cathala, demande à la cour :

1°) d'annuler l

e jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du

25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l'Allemagne.

Par un jugement n° 2007751 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Cathala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cathala, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation sur le caractère réel et actuel de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public ;

- la décision d'expulsion est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation et d'une erreur de fait et de droit concernant le trouble à l'ordre public que son comportement présenterait ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision d'expulsion correspond à une sanction supplémentaire ;

- la décision fixant l'Allemagne comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Cathala pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant allemand né le 28 novembre 1959, est entré en France en août 1994, pour y passer des vacances. Par un jugement du 20 janvier 1999 devenu définitif, la cour d'assises du département de la Gironde l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de trente ans, pour le viol et le meurtre d'une enfant de neuf ans commis en août 1994 sur le territoire français. M. A... est en détention depuis le 24 août 1994 dans un établissement pénitentiaire français. Le 17 juin 2004, le parquet allemand a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de

M. A... aux fins d'exécution d'une peine de quinze ans d'emprisonnement assortie d'un internement en hôpital psychiatrique pour des faits commis en Allemagne, antérieurement à sa condamnation et incarcération en France. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé l'Allemagne comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 19 juillet 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a indiqué que, si M. A... soutenait qu'à la date de la décision litigieuse, " il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public en raison de son âge et de son état de santé, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ". Une telle indication constituait une motivation suffisante pour écarter le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet du Haut-Rhin dans l'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

4. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. M. A... a été condamné par la cour d'assises de Gironde, le 20 janvier 1999, pour des faits de viol et de meurtre d'une enfant. Par ailleurs, avant son entrée en France, M. A... a été condamné à plusieurs reprises en Allemagne et notamment en 1984 à une peine de huit ans d'emprisonnement pour un homicide commis en 1982 d'une femme âgée de 58 ans, puis en 1989, lors d'une permission de sortie, à une année d'emprisonnement pour une tentative de viol et des violences sur une femme. M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quinze ans assortie d'un internement en hôpital psychiatrique pour des faits de meurtre, tentative de meurtre et abus sexuels sur mineurs commis à deux reprises en novembre 1993 et janvier 1994 en Allemagne. Compte tenu de l'extrême gravité des faits commis par M. A..., de leur nature, de leur réitération et de la circonstance que les agressions sexuelles, violences, tentatives d'homicides et homicides n'ont été interrompus qu'en raison de la longue période d'emprisonnement de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait en estimant que le comportement de M. A... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. A..., célibataire et sans enfant, résulte, depuis l'année 1994, de manière presque exclusive de sa situation en détention. Par ailleurs, M. A... n'établit pas avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses et stables. Dès lors, la mesure d'expulsion contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... soutient que la décision d'expulsion aurait des conséquences sur sa réinsertion et son déracinement assimilables à une sanction supplémentaire, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui est inopérant à l'encontre de la seule mesure d'éloignement, doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la décision prononçant l'expulsion de M. A... serait illégale, de sorte que le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Allemagne comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cathala et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00094
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CATHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;23nc00094 ?
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