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06/06/2023 | FRANCE | N°22NC02326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22NC02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... E..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n° 2200334-2200343 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
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I.- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... E..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n° 2200334-2200343 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, sous le n° 22NC02328, Mme B... C..., représentée par la SELARL Abdelli et Alves, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 26 janvier 2022 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de l'état de santé de ses enfants, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; l'état de santé de deux de ses enfants nécessite des soins et des traitements qui ne sont pas disponibles en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que ses enfants sont gravement malades ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 27 janvier 2023, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II.- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, sous le numéro 22NC02326 M. D... C..., représenté par la SELARL Abdelli et Alves, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 26 janvier 2022 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de l'état de santé de ses enfants, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; l'état de santé de deux de ses enfants nécessite des soins et des traitements qui ne sont pas disponibles en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que ses enfants sont gravement malades ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 27 janvier 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les observations de Mme et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 décembre 2018, Mme B... C..., ressortissante algérienne née en 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa C " visiteur ", accompagnée de deux de ses enfants. Le 7 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants malades. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet du Doubs, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour. M. D... C..., ressortissant algérien né le 9 février 1979, est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa C " visiteur ", le 6 mars 2020 afin de rejoindre son épouse et ses enfants. Les 22 juin et 30 novembre 2020, M. et Mme C... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de leur qualité de parent d'enfants malades. Par deux arrêtés du 19 janvier 2021, le préfet du Doubs a rejeté ces demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a, toutefois annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Le 11 janvier 2022, M. et Mme C... ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, en faisant valoir l'état de santé de leurs enfants. Par des arrêtés du 26 janvier 2022, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " . Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour délivré au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de l'état de santé de son enfant et des traitements nécessité par cet état, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants des requérants, Firas et Rimes, nés respectivement en 2012 et 2015, souffrent d'une maladie génétique chronique de l'hémoglobine potentiellement sévère, la bêta-thalassémie majeure, que cette pathologie nécessite un suivi pédiatrique spécialisé ainsi que des traitements réguliers et que, en l'état des connaissances scientifiques, le seul traitement curatif consiste en une greffe de moelle osseuse, dont il est constant qu'elle ne peut pas être réalisée en Algérie. Il est vrai que Rimes a bénéficié d'une allogreffe de moelle osseuse le 13 août 2020, que l'interruption des traitement et suivi médicaux pouvait engendrer de graves complications dans les suites de l'intervention, particulièrement la première année, durant laquelle les intéressés ont été autorisés à séjourner en France. Toutefois, il ressort des éléments médicaux produits par les requérants et notamment de certificats médicaux établis par des médecins du service " Hématologie - Oncologie pédiatrique " du centre hospitalier de Besançon qu'à la suite de la greffe qu'elle a subie, Rimes demeure atteinte d'une immunodépression sévère l'exposant à un risque infectieux viral et bactérien et que son état nécessite un " suivi pluridisciplinaire

post-chimiothérapie (conditionnement de greffe myélo-ablatif) ", consistant en un suivi de croissance, un suivi thyroïdien et cardiaque et un suivi de développement hormonal. Il ressort d'un certificat médical établi le 7 juin 2022 qu'il est " nécessaire de pouvoir suivre cette enfant de façon itérative et rapprochée dans un centre spécialisé en hématologie pédiatrique ". Par ailleurs, s'il ressort d'un certificat médical du 1er mars 2021 établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Besançon que son frère, Firas, n'est pas susceptible de profiter d'une greffe à court terme, il est constant qu'il bénéficie dès lors d'un traitement associant un régime transfusionnel régulier toutes les trois semaines et un traitement chélateur du fer, dont l'interruption pourrait entrainer une surcharge tissulaire et, à terme, un dysfonctionnement hépatique et cardiaque. Par ailleurs, il ressort des termes de ce même certificat que " l'évolution des thérapeutiques dans cette pathologie pourra peut-être permettre la réalisation d'une thérapie génique ". Enfin, il est constant que les deux enfants A... et Mme C... doivent bénéficier d'un suivi hématologique pédiatrique régulier spécifique. Si le préfet soutient que les enfants peuvent bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le courriel du médecin inspecteur de santé publique, conseiller santé auprès du cabinet du directeur général des étrangers en France, rédigé en des termes peu circonstanciés et se bornant à " confirmer la présence d'hématologistes en Algérie permettant d'assurer un suivi régulier au départ une fois par mois (...) puis une à deux fois par an " ne permet pas de l'établir, compte tenu notamment de la spécifié de la pathologie et de la prise en charge thérapeutique particulière dont doivent bénéficier les enfants. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire national, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation des intéressés, au regard de son pouvoir de régularisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 26 janvier 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique la délivrance à M. et Mme C... de l'autorisation provisoire de séjour qu'ils demandent. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. M. et Mme C... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli de la somme totale de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200334-2200343 du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés du préfet du Doubs du 26 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli la somme totale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née E..., à M. D... C..., à Me Abdelli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : E. MEISSELa présidente-rapporteure,

Signé : G. HAUDIER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N°s 22NC02328, 22NC02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02326
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;22nc02326 ?
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