La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21NC00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 111-2019/SDIS57/RH du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 14 janvier 2019 portant modification de son régime indemnitaire, en tant que son coefficient pour le calcul de l'indemnité d'administration et de technicité a été réduit à 6,04, ainsi que la décision du 29 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1904261 du

30 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 111-2019/SDIS57/RH du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 14 janvier 2019 portant modification de son régime indemnitaire, en tant que son coefficient pour le calcul de l'indemnité d'administration et de technicité a été réduit à 6,04, ainsi que la décision du 29 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1904261 du 30 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, Mme B... E..., veuve de M. A..., représentée par Me Boussoum, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 novembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2019 et la décision du 29 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle d'accorder à M. A... l'indemnité d'administration et de technicité au coefficient de 6,74 à titre principal ou au coefficient de 6,71 à titre subsidiaire et de lui verser le montant correspondant à compter du 1er janvier 2019, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car le tribunal ne pouvait constater un non-lieu à statuer en l'état sans vérifier s'il y a eu reprise d'instance par les héritiers du demandeur décédé en cours d'instance ;

- l'arrêté en litige et la décision rejetant le recours gracieux sont entachés d'insuffisance de motivation ;

- en procédant à la réduction de son coefficient d'IAT à compter du 1er janvier 2019, l'arrêté en litige méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- il est entaché d'erreur de droit, s'agissant d'une sanction adoptée en dehors des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- il est entaché d'erreur de droit, s'agissant d'une sanction pécuniaire adoptée en méconnaissance du principe général du droit du travail applicable aux employeurs publics qui les interdit ;

- il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la délibération CA/PRH/2017-46 du 26 juin 2017 relative au régime indemnitaire en vigueur au SDIS 57 qui prévoit une réduction automatique de l'IAT dans un certain nombre de cas énumérés sans appréciation de la hiérarchie et institue un régime de sanction pécuniaire non prévu par la loi, sans modulation possible par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

- l'attribution de 0,3 point au titre de l'item " respect de la hiérarchie, des autorités et du public " méconnaît le § 5 de la délibération du 26 juin 2017 dès lors que le rappel à l'ordre dont il a fait l'objet en 2018 ne concerne pas le respect de la hiérarchie, des autorités et du public ;

- l'attribution de 0,2 point au titre de l'item " atteinte des objectifs professionnels " est entachée d'erreur de droit au regard de la délibération du 26 juin 2017 dès lors qu'il a atteint deux objectifs et qu'un seul objectif a été partiellement atteint, étant précisé que cet objectif de réaliser trois FLI n'était ni atteignable ni réaliste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

- la décision CA/PRH/2017-46 du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Moselle du 26 juin 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme D...,

- les observations de Me Lejars-Riccardi, avocate de Mme E...,

- les observations de Me Hassan, avocat du SDIS de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 111-2019/SDIS57/RH du 14 janvier 2019 portant modification du régime indemnitaire de M. A..., notifié le 30 janvier 2019 à l'intéressé, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (ci-après SDIS) de la Moselle a réduit son coefficient d'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à 6,04 points au titre de l'année 2019 au lieu des 6,74 points qu'il avait eus en 2018. Par une demande, enregistrée le 4 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté du 14 janvier 2019 en tant qu'il fixait son coefficient d'indemnité d'administration et de technicité ainsi que de la décision du 29 mars 2019 rejetant son recours gracieux. Le demandeur est décédé le 7 novembre 2020. Mme E..., en qualité de veuve de M. A..., relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de son défunt mari.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Par son ordonnance du 30 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a fait application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... au motif que celui-ci était décédé le 7 novembre 2020 et que le dossier n'était pas en état d'être jugé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a été informé du décès de M. A... par la lettre du SDIS de la Moselle du 26 novembre 2020, un mémoire en défense avait déjà été enregistré. L'affaire était ainsi en état d'être jugée et le tribunal avait, par suite, l'obligation de statuer au fond.

4. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient la requérante, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la demande présentée par M. A... était devenue sans objet et a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. L'ordonnance en date du 30 novembre 2020 doit, dès lors, être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour cette cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 6-7 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ". Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Il résulte de ces dernières dispositions que la détermination du montant ou du taux de l'indemnité d'administration et de technicité doit reposer sur un examen individuel de la situation de chaque agent concerné.

7. En application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 1er et 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a, par une décision CA/PRH/2017-46 du 26 juin 2017, adopté le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques. En application de cette délibération, les conditions d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité sont définies de la manière suivante : le taux de 5,4 points se répartit entre une part fixe de 2 points et une variable de 3,4 points. Selon les termes de cet arrêté, la part variable comprend 0,4 point pour l'assiduité des agents et 3 points basés sur leur manière de servir, dont 0,8 point pour l'accidentologie, 0,7 point pour le respect de l'outil de travail, 0,6 point pour le respect de la hiérarchie, des autorités et du public, 0,5 point pour les retards et 0,4 point pour l'atteinte des objectifs professionnels. Le taux de 0,6 prévu pour le respect de la hiérarchie, des autorités et du public est réduit de 0,3 point en cas de premier rappel à l'ordre écrit et de 0,6 point en cas de second rappel à l'ordre écrit. Le taux de 0,5 point pour les retards est réduit de 0,2 point en présence de deux retard et ramené à 0 point au-delà. Le taux de 0,4 point pour l'atteinte des objectifs professionnels est réduit de 0,2 point si la majorité des objectifs sont partiellement atteints.

En ce qui concerne la légalité externe :

8. D'une part, la décision par laquelle le président d'un service départemental d'incendie et de secours détermine, dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité et la décision CA/PRH/2017-46 du 26 juin 2017, le coefficient de cette indemnité accordé à un agent n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime de l'indemnité d'administration et de technicité, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe que les sapeurs-pompiers professionnels auraient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé. Ainsi, en fixant à 6,04 le coefficient pour le calcul de l'indemnité versée à M. A... à compter du 1er janvier 2019, l'arrêté attaqué n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Il s'ensuit que l'acte attaqué n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort de la fiche " I.A.T. " de M. A... pour l'année 2019 que le taux de 2,3/3 fixé au titre de sa manière de servir en 2018 correspond à l'attribution du nombre maximum de points pour les rubriques " accidentologie " et " respect de l'outil de travail ", mais de 0,3/0,6 point pour le " respect de la hiérarchie, des autorités et du public " au motif qu'il avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre écrit, de 0,2/0,4 point pour l'" atteinte des objectifs professionnels " correspondant à une majorité des objectifs partiellement atteints et de 0,3/0,5 point au titre des retards compte tenu de deux retards au cours de l'année 2018. Cette fiche, qui est visée par l'arrêté attaquée et a été notifiée à l'agent concomitamment, comporte les considérations de droit et de fait qui viennent au soutien de la détermination de son coefficient pour l'année 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ainsi que, en tout état de cause, de la décision portant rejet du recours gracieux, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'exception d'illégalité :

9. L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire peut être soulevée sans condition de délai à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative dont il constitue la base légale.

10. D'une part, la décision CA/PRH/2017-46 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle du 26 juin 2017 porte adoption du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 1er et 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Elle prévoit notamment les critères à prendre en compte par l'autorité hiérarchique pour évaluer la manière de servir des agents et déterminer le coefficient de leur indemnité individuelle. Elle n'a ainsi ni pour objet ni pour effet d'instituer un régime de sanction pécuniaire non prévu par la loi.

11. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, la décision du 26 juin 2017 précise les conditions dans lesquelles les différentes rubriques évaluées donnent lieu à l'attribution du nombre maximal, intermédiaire ou minimal de points qu'elle prévoit. Il est fait grief à cette décision d'instaurer un régime d'attribution automatique des points pour les rubriques " respect de la hiérarchie, des autorités et du public ", " retards " et " atteinte des objectifs professionnels " qui serait contraire à l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité. Toutefois, il ressort de la décision du 26 juin 2017 qu'en ce qui concerne les objectifs professionnels, seuls les objectifs " SMART ", à savoir spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et mesurables dans le temps, sont pris en compte pour l'attribution des points, et qu'elle précise surtout qu'une fiche " IAT " est remplie pour chaque agent par les chefs de centre ou de services et qu'une notification est transmise à l'agent lui signifiant le motif de la retenue demandée sur la manière de servir. L'attribution des trois points au titre de la manière de servir de l'agent, selon le barème fixé par la décision du 26 juin 2017, ne saurait ainsi être regardée, contrairement à ce que M. A... soutient, comme présentant un caractère automatique, les dispositions réglementaires adoptées par le SDIS de la Moselle n'ayant pas entendu retirer à l'autorité hiérarchique son pouvoir d'examen de la situation des agents et de modulation de leur coefficient d'indemnité. Au demeurant, c'est ainsi que l'administration a fait application de ces dispositions à l'évaluation de la manière de servir de M. A..., en ne tenant compte, après examen, que de deux des trois retards de l'année 2018 au titre de la rubrique " retards " et en mettant l'accent, au titre de la rubrique " atteinte des objectifs professionnels ", sur les résultats obtenus au plus important des trois objectifs qui lui avaient été fixés. Enfin, l'agent ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité qui s'attacherait selon lui à l'arrêt du 19 novembre 2019 par lequel la cour a eu à connaître de la légalité des dispositions réglementaires de la décision n° 96/2012 du 10 décembre 2012, lesquelles ont été abrogées par la décision contestée du 26 juin 2017.

12. Par suite, il y a lieu d'écarter comme non fondé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision réglementaire du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 26 juin 2017 soulevé à l'appui du recours dirigé contre la décision en litige.

S'agissant de l'appréciation de la manière de servir :

13. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. A... avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre écrit le 22 mars 2018 pour ne pas avoir reconditionné le matériel qu'il avait utilisé dans le cadre d'une formation qu'il avait assurée, ce qui avait eu pour incidence que le fourgon pompe tonne n'était plus armé réglementairement la journée suivante. Contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il ne ressort pas de l'intitulé de la rubrique " respect de la hiérarchie, des autorités et du public " qu'elle n'inclurait pas le motif du rappel à l'ordre prononcé à l'encontre de l'agent. Par suite, l'attribution de 0,3 point au titre de cette rubrique n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du § 5 de la décision du CA/PRH/2017-46 du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 26 juin 2017.

14. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de M. A... pour l'année 2018 que, s'il a atteint les objectifs " organiser deux exercices CIS dans des ER " et " réaliser 100% de la FMPA ", il n'a en revanche que " partiellement atteint " l'objectif de " réaliser 3 fiches locales d'intervention sur des établissements du centre d'incendie et de secours ". La seule circonstance que l'agent n'a été formé à l'utilisation du logiciel VISIO qu'au mois de juin, alors au demeurant que le SDIS indique que cette formation n'était pas un frein à l'instruction des dossiers en vue de la réalisation de ces fiches locales d'intervention, n'est pas de nature à établir que cet objectif qui lui avait été fixé n'était pas réaliste. Par ailleurs, et alors qu'il ressort de cette même fiche d'évaluation que cet objectif était le plus important des trois objectifs fixés à l'agent, l'attribution de 0,2 point à la rubrique " atteinte des objectifs professionnels " n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de M. A... sur ce point, ni d'erreur de droit au regard de la décision du conseil d'administration du SDIS du 26 juin 2017.

S'agissant des autres moyens :

15. En premier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

16. Il ressort de la décision CA/PRH/2017-46 du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 26 juin 2017 que le taux octroyé à chaque agent, déterminé au vu de la manière de servir d'une année, s'applique sur l'indemnité de l'année suivante. Aussi, l'arrêté du 14 janvier 2019 qui fixe le coefficient applicable au calcul de l'indemnité mensuelle de M. A... à compter du 1er janvier 2019 ne fait que placer l'agent dans une situation régulière au regard de son régime indemnitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de non-rétroactivité ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que réduction du taux d'indemnité d'administration et de technicité, fondée sur les deux retards susmentionnés et le fait de ne pas avoir reconditionné correctement un véhicule après une séance de formation, révèlerait, eu égard à la nature des faits ainsi relevés et à la finalité poursuivie par l'administration, une intention de sanctionner l'agent. Il n'est pas soutenu non plus qu'il serait résulté de l'arrêté en litige une dégradation de sa situation professionnelle. Par suite, et eu égard aux critères définis par la décision du conseil d'administration du SDIS du 26 juin 2017 pour attribuer les points sur la manière de servir, le moyen tiré de ce que la décision de réduire le taux de l'indemnité d'administration et de technicité constituerait une sanction déguisée pour les faits mentionnés ci-dessus doit être écarté.

18. En dernier lieu, ne saurait être utilement invoqué, pour contester la décision en litige, le principe général du droit du travail tiré de l'interdiction des sanctions pécuniaires applicable aux établissements publics à statut. En tout état de cause, la réduction du taux de l'indemnité d'administration et de technicité versée à M. A... à compter du 1er janvier 2019, dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 et de la décision du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 26 juin 2017 ne constitue pas une sanction pécuniaire.

19. Il résulte de ce qui précède que doit être rejetée la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 111-2019/SDIS57/RH du président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 14 janvier 2019 portant modification de son régime indemnitaire et de la décision du 29 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg. En revanche, le surplus de sa requête doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1904261 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... E... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00297
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;21nc00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award