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22/06/2023 | FRANCE | N°21NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée aux attachés d'administration non logés et d'enjoindre à la rectrice de lui verser cette indemnité à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n° 2000018 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châl

ons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribuée aux attachés d'administration non logés et d'enjoindre à la rectrice de lui verser cette indemnité à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n° 2000018 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 février 2021, 31 mai 2021 et 21 septembre 2022, Mme B..., représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de la rétablir dans ses droits à l'IFSE pour les fonctionnaires non logés et de lui verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte, une somme de 6 128,50 euros correspondant au complément non perçu de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les années 2019/2020 et 2020/2021, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut pas se voir appliquer le régime indemnitaire des agents qui bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, dès lors que, par suite de la dérogation qui lui a été accordée à l'obligation de résider sur son lieu d'affectation, elle ne bénéficie pas d'une telle concession ;

- elle a droit au versement de l'IFSE à taux plein, dès lors que, n'occupant pas de logement de fonction, elle ne bénéficie pas d'un avantage en nature, tandis qu'elle n'a pas été exonérée des nécessités du service, des astreintes et des sujétions liées à ses fonctions ;

- le motif pour lequel elle a obtenu la dérogation à l'obligation de résidence ne peut pas être retenu contre elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la nouvelle argumentation développée en appel s'apparente à une demande nouvelle et rend les conclusions irrecevables, dès lors que Mme B... n'est pas privée contre son gré de son logement par nécessité absolue de service ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme C...,

- les observations de Me Jacquemin, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Titularisée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 1er septembre 2018, Mme B... a obtenu sa mutation pour exercer ses fonctions dans un lycée de Reims à compter du 1er septembre 2019. Constatant une réduction du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019, l'intéressée a sollicité une explication de la part des services du rectorat d'académie. Par un courrier du 4 octobre 2019, la rectrice a indiqué que le poste qu'elle occupait était classé dans le groupe 4 des postes logés et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du montant de l'IFSE applicable aux agents non logés. Mme B... a alors formé un recours administratif le 8 novembre 2019, qui a été rejeté par une décision du 21 novembre 2019. Mme B... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2019 contre laquelle les premiers juges ont redirigé ses conclusions ainsi que de la décision du 21 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur d'académie :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

2. Si le recteur de l'académie de Reims soutient que Mme B... développe à hauteur d'appel un " nouvel argumentaire ", il ne ressort toutefois pas de la requête qu'elle contiendrait des conclusions nouvelles. Pas suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Reims aurait notifié à Mme B... une décision relative à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise avant la décision du 4 octobre 2019 par laquelle elle refuse à l'agent le versement du montant de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise applicable aux agents non logés. Cette lettre ne peut ainsi être regardée comme ayant un caractère purement informatif. Elle ne se borne pas non plus à confirmer une décision antérieure. A cet égard, la décision qui a accordé à Mme B... sa mutation, si elle emporte changement de poste, ne constitue pas en tant que telle une décision relative à son régime indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 4 octobre 2019 et celle du 21 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ne feraient pas grief à l'agent ne peut qu'être écartée.

4. En second lieu, la circonstance que Mme B... s'était engagée à être mutée sur l'emploi d'attachée d'administration de l'Etat non gestionnaire logé par nécessité absolue de service au lycée Clémenceau et que tant sa demande de mutation que sa demande de dérogation à l'obligation de résider dans le logement adjoint à son poste ont été accueillies n'est pas de nature à lui retirer son intérêt à contester le régime indemnitaire dont il lui a été fait application à compter du 1er septembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (...). / (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps (...) sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : (...) ; 3° Sujétions particulières (...). / (...) / [Un] arrêté (du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget) fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...) ". L'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a fixé, à son article 2, à 20 400 euros le plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise afférent au groupe de fonction " 4 : Services déconcentrés, établissements et services assimilés ", tandis que son article 3 précise que " pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ", le plafond annuel s'établit à 11 160 euros.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Outre les missions définies à l'article 3, les attachés d'administration de l'Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes : (...) ; 3° Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, (...), ils peuvent se voir confier, sous l'autorité du président, du directeur ou du chef d'établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d'un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d'agent comptable d'un établissement ou d'un groupement d'établissements, ou de représentant de l'agent comptable. (...) / Sauf autorisation délivrée par l'autorité académique, les attachés d'administration de l'Etat chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel Mme B... a été affectée à compter du 1er septembre 2019 sur mutation est un poste d'attachée d'administration " non gestionnaire " au sein du lycée général Georges Clémenceau à Reims bénéficiant d'une concession de logement F3 par nécessité absolue de service. L'agent a alors sollicité et obtenu, par une décision de l'inspecteur d'académie du 10 juillet 2019, une dérogation à l'obligation de résider dans ce logement de fonction mis à sa disposition, compte tenu notamment de son exiguïté au regard de la composition de sa famille. Cette dérogation était accordée sous réserve du respect des sujétions qui s'attachent à l'exercice de ses fonctions d'attachée d'administration non gestionnaire, lesquelles consistent, ainsi qu'il ressort de l'avis favorable de son chef d'établissement, à s'incorporer dans le planning des astreintes, et dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été respectées. Compte tenu de cette dérogation ainsi accordée par les autorités administratives compétentes à l'obligation de loger accordée par l'inspecteur d'académie, Mme B... ne peut pas être regardée comme un agent " logé par nécessité absolue de service " au sens et pour l'application de l'article 2 du décret du 20 mai 2014. Sont sans incidence sur cette appréciation la circonstance que la requérante ne pouvait ignorer que le poste obtenu au titre de la mutation était assorti d'une concession de logement de même que la circonstance qu'elle aurait obtenu la dérogation à l'obligation de résidence en 2019/2020 pour un motif présenté par le recteur comme étant de " convenance personnelle ". Dans ces conditions, et alors que l'attribution aux agents logés par nécessité absolue de service d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise inférieur à celui versé aux agents non logés s'explique par l'avantage en nature que constitue l'octroi d'un logement de fonction en contrepartie des sujétions qui s'attachent à l'exercice de leurs fonctions, la rectrice de l'académie de Reims ne pouvait pas, au seul motif que le poste attribué à Mme B... était assorti d'une concession de logement, procéder à la réduction du montant de son indemnité en lui appliquant le montant servi aux agents logés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant réduction du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er septembre 2019 est entachée d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée en septembre 2019 portant modification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ainsi que de la décision du 21 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur l'injonction :

9. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement que le recteur d'académie de Reims accorde à Mme B... un complément d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise calculé sur la base du montant applicable aux agents non logés à compter du 1er septembre 2019 et, en l'absence de changement dans la situation de l'agent, tant qu'une dérogation à l'obligation de résidence lui est accordée. Ce complément mensuel dû en exécution de la présente injonction portera intérêt au taux légal à compter de la date respective de l'échéance du versement mensuel du traitement de l'agent. Il y a lieu de prescrire au recteur de verser cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision de la rectrice d'académie de Reims du 4 octobre 2019 et la décision du 21 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre elle sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims d'accorder à Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise calculé, à compter du 1er septembre 2019, et dans les conditions précisées au point 9, sur la base du montant applicable aux agents non logés.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00375
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;21nc00375 ?
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