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22/06/2023 | FRANCE | N°21NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 juin 2023, 21NC00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 août 2018 par laquelle le chef d'établissement support du groupe d'établissement (GRETA) Lorraine Sud a prononcé son licenciement et de condamner le GRETA à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son salaire entre la date de son licenciement et sa réintégration.

Par un jugement n° 1900068 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A..., représentée par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 août 2018 par laquelle le chef d'établissement support du groupe d'établissement (GRETA) Lorraine Sud a prononcé son licenciement et de condamner le GRETA à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son salaire entre la date de son licenciement et sa réintégration.

Par un jugement n° 1900068 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A..., représentée par Me Gasse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler cette décision du 27 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au GRETA Lorraine Sud de la réintégrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le GRETA à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son salaire entre la date de son licenciement et sa réintégration ;

5°) de mettre à la charge du GRETA Lorraine Sud les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles le licenciement s'est porté sur son poste ;

- le GRETA Lorraine Sud a manqué à son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le GRETA Lorraine Sud, représenté par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, la demande de première instance étant tardive ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bedet, substituant Me Gasse, représentant Mme A..., et de Me Koromyslov, substituant Me Soler-Couteaux, représentant le GRETA Lorraine Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée en qualité d'agent contractuel administratif de catégorie A par le groupement d'établissement (GRETA) Lorraine Sud. Par un courrier du 11 mai 2018, le chef d'établissement support du GRETA Lorraine Sud a convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement au motif de la " transformation / suppression " du besoin lié à son emploi. Par un courrier du 27 août 2018, notifié le 1er septembre 2018, le GRETA Lorraine Sud a prononcé le licenciement de la requérante, à effet du 14 novembre 2018. Par un courrier du 26 septembre 2018, l'intéressée a sollicité son reclassement. L'administration a placé Mme A... en congé sans traitement avec suspension de son contrat de travail du 14 novembre 2018 au 13 février 2019. Le 14 février 2019, l'administration a communiqué à l'intéressée son certificat de travail correspondant à sa période d'emploi sous contrats au GRETA. Mme A... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 27 août 2018 et à la condamnation du GRETA à l'indemniser du préjudice subi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels recrutés pour exercer leur fonction dans les groupements d'établissement en application de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

3. La décision du 27 août 2018 par laquelle le chef d'établissement support du GRETA Lorraine Sud a licencié Mme A... précise qu'en raison du déséquilibre financier que connaît le GRETA depuis plusieurs années, une restructuration des services a été engagée qui a conduit à une réduction du nombre de personnels de catégorie A ayant des fonctions administratives. Ce faisant, le chef d'établissement a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. La circonstance que la décision n'indique ni l'origine, ni l'ampleur des déficits financiers, ni les raisons pour lesquelles le poste de Mme A... a été supprimé et non celui d'un autre agent de catégorie A n'est pas de nature à faire regarder la motivation comme étant insuffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (...) ". Aux termes de l'article 45-5 du même décret : " I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n'est pas possible. (...) / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ".

5. Il ressort de la décision du 27 août 2018 prononçant le licenciement de Mme A... que son emploi a été supprimé en raison des difficultés financières du GRETA, ce que cette dernière ne conteste pas. Cette décision qui informe par ailleurs l'intéressée de la possibilité de solliciter son reclassement en application des dispositions précitées ne constitue pas, par elle-même, un refus de reclassement. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette décision que le GRETA aurait méconnu son obligation de reclassement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier des procès-verbaux de l'assemblée générale du 9 novembre 2017 et des commissions du personnel des 13 décembre 2017 et 12 avril 2018 que le GRETA Lorraine Sud a subi une baisse de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2017 alors que parallèlement le nombre de postes a augmenté de 4,9 ETP. En 2017, le GRETA accusait un déficit de près de 800 000 euros. Pour le résorber, le chef d'établissement support du GRETA s'est engagé à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de deux ans dans une restructuration et une réduction des effectifs des personnels enseignants et des agents administratifs et techniques, en particulier des agents de catégorie A. Ainsi, au 31 décembre 2018, le GRETA dénombrait, après six départs d'agent administratifs dont quatre non renouvellement de contrat à durée déterminée, une démission et un départ à la retraite, quatorze agents dont trois agents de catégorie A occupant 12,7 équivalent temps plein (ETP). Au 1er septembre 2019, après le licenciement de Mme A... et le départ d'un autre agent de catégorie A en tant que formatrice à temps complet, il demeurait douze agents dont un seul de catégorie A pour 10,7 ETP. Aucun recrutement n'est venu compenser ces départs, les services ayant été réorganisés pour absorber l'activité. Dans ces conditions, le GRETA justifie qu'il ne disposait d'aucun emploi vacant susceptible d'être proposé à Mme A... pendant la période de reclassement. Ainsi, en l'absence de tout poste disponible, la circonstance qu'aucun poste dans une catégorie hiérarchique inférieure n'ait été proposé à Mme A... est sans incidence. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GRETA Lorraine Sud aurait méconnu son obligation de reclassement au regard des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'intimé à l'encontre de la demande en annulation présentée devant le tribunal, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de licenciement de Mme A... n'est pas entachée d'illégalité et n'est donc pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire.

8. Par suite, outre ses conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le GRETA Loraine Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GRETA Lorraine Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au GRETA Lorraine Sud.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00979
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-22;21nc00979 ?
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