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27/06/2023 | FRANCE | N°22NC01913

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22NC01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2108087 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Gatin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin

2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2108087 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Gatin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2001 dans le cadre du regroupement familial. Devenu majeur, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 31 octobre 2006 au 30 octobre 2016. Le préfet du Haut-Rhin lui en a refusé le renouvellement au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Il lui a alors délivré un certificat de résidence algérien d'une année, régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2019. Par une décision du 27 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a toutefois refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. Le requérant relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en vertu desquelles M. B... bénéficiait d'un certificat de résidence algérien, ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans dont M. B... bénéficiait, au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. A cette date, l'intéressé avait déjà été condamné, ainsi qu'il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à des amendes pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 29 septembre 2006, de conduite d'un véhicule sans permis le 18 mars 2007, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 24 mars 2007 et de vol commis le 16 novembre 2014 et par ailleurs à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 30 août 2007, de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis du 4 au 5 novembre 2007, à quinze jours d'emprisonnement pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commis le 14 août 2008, à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commise le 18 avril 2009, et enfin de six mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et de menace de mort à une personne dépositaire de l'autorité publique commis à plusieurs reprises au cours de l'année 2012 et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique commis le 11 octobre 2012.

5. Pour refuser, par la décision en litige, de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. B... bénéficiait depuis octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin a retenu qu'en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés, l'intéressé n'avait pas jugé utile de faire évoluer favorablement son comportement puisqu'il avait été entendu et mis en cause par les services de police à la suite de faits de violence aggravée par trois circonstances en juillet 2018 puis de vol avec usage ou menace d'une arme commis en janvier 2020, ces derniers faits lui valant d'être condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que cette condamnation a été prononcée le 11 août 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 11 janvier 2020. Si M. B... soutient que les actes pour lesquels il a été condamné s'expliquent par la pathologie psychiatrique de type schizophrénie dont il souffre, sa maladie doit être regardée comme contribuant, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise psychiatrique établi par l'expert commis par la cour d'appel de Colmar, à caractériser la menace qu'il présente pour l'ordre public et non à la disqualifier.

6. D'autre part, M. B..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans dans le cadre du regroupement familial et qui résidait ainsi depuis vingt ans en France à la date de la décision en litige, soutient y avoir construit sa vie. En premier lieu, s'il indique être domicilié chez ses parents et se prévaut de ce que sa fratrie réside également en France sous couvert de certificats de résidence algériens ou bien en ayant obtenu la nationalité française, il ne produit aucune pièce établissant l'intensité effective des liens familiaux qu'il a sur le territoire. En deuxième lieu, si le requérant, qui souffre d'une pathologie psychiatrique de type schizophrénie, produit des éléments relatifs à son suivi par l'équipe du pôle de psychiatrie générale du centre hospitalier de Rouffach depuis 2014, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017 et au bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, il ne justifie pas, à la seule exception du contrat à durée déterminée d'insertion dont il a bénéficié auprès de la Fondation de l'Armée du Salut entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, de son intégration sociale ou professionnelle. En troisième lieu, la circonstance que sa pathologie serait à l'origine du risque de récidive qu'il présente n'est pas de nature, alors même que son état serait stabilisé avec une prise correcte du traitement, à lui conférer un droit au maintien régulier sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère très récent et de la gravité des faits qui ont valu à l'intéressé sa dernière condamnation pénale, et de la menace à l'ordre public que M. B... n'a pas cessé de présenter en dépit de l'avertissement dont il avait déjà fait l'objet quelques années auparavant, le refus du préfet du Haut-Rhin de lui renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 27 septembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01913
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETÉ D'AVOCATS GRIMAL GATIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-27;22nc01913 ?
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