La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22NC03121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 22NC03121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 2200007 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 2200007 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le droit d'être entendu ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant du Kosovo, né le 14 avril 1984, déclare être entré en France le 27 juillet 2012 avec sa compagne et leur enfant mineur afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014. M. A... s'est maintenu depuis lors sur le territoire français malgré l'édiction de trois arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Reconduit d'office au Kosovo le 13 mai 2019, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 17 janvier 2020. Le 15 juin 2020, il a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusé par arrêté du 16 juillet 2020. A la suite de son interpellation le 31 décembre 2021, le préfet des Vosges l'a, par arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet des Vosges, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) "

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

5. Si, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Vosges s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1, il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 juin 2020 et que cette demande a été explicitement rejetée par arrêté du 16 juillet 2020. Par suite, et comme le soutient à bon droit M. A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le 3° de ce même article.

6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

7. En l'espèce, l'arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu'à la date du 31 décembre 2021 d'édiction de l'arrêté attaqué, M. A..., eu égard au refus de titre de séjour pris à son encontre le 15 juillet 2020, se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1, le préfet des Vosges pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse depuis 2012, que sa femme et lui comprennent le français et disposent de leur propre logement et que leurs trois enfants, dont deux sont nés en France, sont scolarisés. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. La durée de présence de M. A... sur le territoire français s'explique par son maintien sur le territoire malgré les décisions d'éloignement prises à son encontre ainsi qu'à son retour sur le territoire national après l'exécution forcée le 13 mai 2019 de l'arrêté du 30 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français. M. A... ne dispose d'aucune ressource et s'il se prévaut d'une offre de contrat de travail dans le secteur du BTP, il ne justifie d'aucune expérience dans ce domaine. Son épouse réside également irrégulièrement sur le territoire français. La seule scolarisation de leurs enfants n'est pas de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Si M. A... fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont son épouse est également ressortissante. Ainsi, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation des enfants d'avec leurs parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. A... verse au dossier un rapport d'hospitalisation à la suite d'une agression dont il aurait été victime à Gjilan le 15 mai 2019 et un " acte d'accusation " du tribunal de grande instance de Gjilan qui propose l'ouverture d'une procédure d'instruction à l'encontre de ses agresseurs, procédure dont il n'est pas établi qu'elle ait été conduite à terme et ait abouti à une quelconque condamnation. A supposer même que ces pièces justifient de la permanence des menaces dont M. A... soutient faire l'objet en raison d'un ancien conflit familial, elles démontrent que l'intéressé a pu effectivement solliciter la protection des autorités kosoviennes. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, sa demande de réexamen de sa demande d'asile à la suite de son retour sur le territoire français après son éloignement au Kosovo a été rejetée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans :

17. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

18. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 31 décembre 2022 que la décision contestée est motivée par le fait que M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que s'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, il s'est maintenu sur le territoire français malgré l'édiction à son encontre de trois mesures d'éloignement et qu'il est revenu sur le territoire français alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de retour. De plus, il est précisé que la durée de sa présence sur le territoire national s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de l'examen de sa demande d'asile puis de ses différentes demandes de titre de séjour. Enfin, il est précisé que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels qu'une interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale au regard des motifs de cette interdiction. Ce faisant, le préfet des Vosges a suffisamment motivé sa décision.

20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.

21. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été mis en mesure de présenter ses observations, avec l'assistance d'un interprète, préalablement à l'édiction de la décision contestée par courrier notifié le 31 décembre 2021. Il a indiqué, dans le formulaire accompagnant ce courrier, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, vouloir rester en France et qu'il ne retournerait pas dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.

22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Géhin.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 22NC03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03121
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;22nc03121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award