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06/07/2023 | FRANCE | N°23NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 23NC00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2206981 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Zimmerman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2206981 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Zimmermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe général du droit de mener une vie familiale normale.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 avril 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante du Kosovo, est entrée à une date indéterminée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour de trois mois délivré par les autorités suisses valable du 19 octobre 2021 au 17 janvier 2022. Le 14 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Mme A..., âgée de quatre-vingt-dix ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle se trouve isolée au Kosovo où elle n'est plus en mesure de vivre seule, que ses trois enfants ne vivent plus dans ce pays, que deux de ses fils vivent de manière régulière en France, que sa fille réside en Allemagne et qu'elle a intégré la cellule familiale de l'un de ses fils, qui, avec son épouse, s'occupe d'elle. Elle produit, à hauteur d'appel, un certificat médical daté du 26 janvier 2023 indiquant qu'elle nécessite des soins constants du fait d'une démence sénile avancée, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance thyroïdienne et d'un tremblement essentiel très développé, qu'elle ne peut se déplacer seule sans tierce personne, que son autonomie locomotrice n'excède pas dix mètres, qu'elle souffre d'incontinence et nécessite une aide à la préparation de son repas ainsi qu'à l'habillage. Ce certificat souligne également qu'elle vit chez son fils et sa belle-fille qui assurent l'intégralité de ses soins au quotidien. Elle verse également à l'appui de son dossier d'appel un témoignage de son fils qui indique qu'il est prêt avec son épouse à lui apporter une assistance quotidienne et à la prendre en charge financièrement. En première instance, la requérante avait produit les documents d'identité de ses enfants et petits-enfants de nationalité française, les baux d'habitation de ses fils et belles-filles résidant à Strasbourg, un certificat médical daté du 9 novembre 2022 indiquant qu'elle présente une absence d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle est complétement dépendante de sa famille, cinq témoignages de connaissances ou de voisins de la cellule familiale attestant que Mme A... est accompagnée de manière quotidienne par ses enfants et beaux-enfants, ainsi que des photographies de famille. Dans ces conditions, eu égard à l'âge de la requérante, aux liens familiaux intenses dont elle bénéficie en France et à l'assistance que ses enfants lui apportent à la suite de sa perte d'autonomie, la décision contestée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann de la somme globale de 1500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206981 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Zimmermann une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Zimmermann.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président,

Signé : A. LaubriatL'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 23NC00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00862
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;23nc00862 ?
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