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17/07/2023 | FRANCE | N°22NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 juillet 2023, 22NC00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures demandée le 19 décembre 2019 et d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures depuis sa date d'embauche, " en fonction des différents grades exercés, avec un coefficient individuel égal à 1,5 ", avec intérêts au

taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures demandée le 19 décembre 2019 et d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures depuis sa date d'embauche, " en fonction des différents grades exercés, avec un coefficient individuel égal à 1,5 ", avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche et " de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération en date du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder dans un délai supplémentaire d'un mois au versement de ladite prime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ".

Par un jugement n° 2001876 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de verser à Mme B... une indemnité d'exercice de missions des préfectures et enjoint à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 26 avril 2004, en procédant au versement de la prime en litige avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme B..., représentée par Me Lévy demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 en tant qu'il limite le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 ;

2°) d'enjoindre la commune de Metz à procéder au réexamen de sa situation personnelle depuis sa date d'embauche jusqu'au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante et de procéder au versement de cette prime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention enregistrée le 25 juillet 2022, le syndicat CFDT interco Moselle représenté par Me Lévy, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la ville de Metz représentée par Me Olszak conclut au rejet de la requête de Mme B... et de l'intervention volontaire de la CFDT interco Moselle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 23 juin 2023, Mme B... déclare se désister de sa requête en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B... dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est devenue sans objet.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat Interco Moselle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à la commune de Metz et au syndicat CFDT Interco Moselle.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00326
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-17;22nc00326 ?
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