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17/07/2023 | FRANCE | N°22NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 juillet 2023, 22NC01092


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le président de la Communauté d'agglomération de Metz Métropole a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, de condamner la Communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser de manière rétroactive une somme correspondant à l'indemnité d'exercice des missions de préfectures depuis sa date d'embauche en

fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le président de la Communauté d'agglomération de Metz Métropole a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, de condamner la Communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser de manière rétroactive une somme correspondant à l'indemnité d'exercice des missions de préfectures depuis sa date d'embauche en fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la Communauté d'agglomération de Metz Métropole à procéder à liquidation de ses droits dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801028 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2019, d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 15 décembre 2017 et de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à lui verser l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, auquel il a droit depuis son recrutement en fonction des différents grades exercés avec un coefficient individuel égal à 1,5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande, et à procéder à la liquidation de ses droits.

Par une ordonnance n° 19NC01773 du 29 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 13 mai 2019, annulé la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 15 décembre 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 20 novembre 2017.

Procédure juridictionnelle en exécution de l'ordonnance du 29 juin 2021 :

Par un courrier enregistré le 15 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Levy demande à la cour l'exécution de l'ordonnance n° 19NC01773 du 29 juin 2021.

Par une ordonnance du 11 mai 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en inexécution.

Par un mémoire du 20 juillet 2022, M. B... représenté par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation personnelle pour l'année 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 26 avril 2004, de procéder au versement de l'IEMP avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'indemnité d'exercice de mission des préfectures doit lui être versée jusqu'au 31 décembre 2017 alors que la communauté d'agglomération de Metz Métropole ne lui a versé cette indemnité que du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.

Par un mémoire du 24 août 2022, la communauté d'agglomération de Metz Métropole représentée par son président, conclut au rejet de la demande d'exécution, l'ordonnance du 29 juin 2021 ayant été pleinement exécutée, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ayant été abrogée à compter du 1er janvier 2017 par le décret.

Par une intervention enregistrée le 20 septembre 2022, le syndicat CFDT interco Moselle représenté par Me Lévy, demande à la cour de faire droit à la demande en exécution de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est agent de catégorie C au sein de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Le 14 mars 2017, il a été informé par le président de cet établissement public que son régime indemnitaire ne comprend que l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Par un courrier du 20 novembre 2017, il a sollicité, auprès de son employeur, le versement rétroactif d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, auquel il estime avoir droit depuis le 1er mai 2004 en application de la délibération du 26 avril 2004 par laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération a fixé le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de Metz Métropole. Par une décision du 15 décembre 2017, le président de l'établissement public a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement de l'indemnité sollicitée. La cour administrative d'appel de Nancy en dernier lieu par une ordonnance du 29 juin 2021 a annulé la décision du 15 décembre 2017 et enjoint au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'une part, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, d'autre part, dans un délai d'un mois supplémentaire, de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures auquel il a droit pour la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 20 novembre 2017.

2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande en exécution de M. B.... Ainsi, son intervention est recevable.

3. Il est constant que la communauté d'agglomération de Metz Métropole a versé l'IEMP à M. B... du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Elle a en revanche refusé de lui verser l'IEMP du 1er au 31 janvier 2017.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Il ressort des motifs de l'arrêt à exécuter (points 13, 17 et 18), qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé d'une part, que M. B..., en sa qualité d'agent de catégorie C relevant d'une filière éligible à cette indemnité, remplit les conditions pour prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 et que d'autre part, l'indemnité lui étant due pour la période considérée est fonction des coefficients multiplicateurs d'ajustement, fixés individuellement par l'employeur au vu de l'appréciation annuelle portée sur sa manière de servir et que dès lors, la communauté d'agglomération de Metz Métropole ne pouvait appliquer à tous les agents concernés, de façon systématique et indifférenciée, un coefficient individuel égal à zéro.

6. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération de Metz Métropole n'a pas procédé à ce réexamen pour l'année 2017 et n'a pas fixé les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle permettant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à laquelle il peut prétendre en application de la délibération du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 1er janvier au 31 décembre 2017.

7. Par suite, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, à défaut pour elle de justifier sur ce point de l'exécution complète de l'arrêt, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu une complète exécution.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT interco Moselle est admise.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Metz Métropole d'apprécier la manière de servir de M. B... du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement de l'intéressé pour la période considérée au regard de l'appréciation annuelle portée sur sa valeur professionnelle, afin de lui verser pour cette période l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à laquelle il peut prétendre en application de la délibération du 26 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande du 20 novembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Metz Métropole versera à M. B... une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Syndicat CFDT interco Moselle et au directeur de la Communauté d'agglomération Metz-Métropole.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01092
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-17;22nc01092 ?
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