La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°22NC02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22NC02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2000016 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22

août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2023, M. B... C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2000016 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2023, M. B... C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement prévu par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'a pas demandé à bénéficier de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il a formé une demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin devait consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la nomination d'un rapporteur ;

- la préfète du Bas-Rhin aurait dû examiner sa situation à l'aune du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'aune du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 8 novembre 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable dès lors qu'en exécution du jugement n° 2107552 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg elle a délivré un titre de séjour à l'intéressé et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 19 janvier 1948, déclare être entré en France le 27 octobre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 13 octobre 2017 au 10 avril 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Visiteur ", " Ascendant à charge " ou " Retraité " le 16 mars 2018. Le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 26 septembre 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il est constant que le 26 juin 2019, M. A... a formé une nouvelle demande auprès de la préfecture du Bas-Rhin. L'intéressé déclare avoir sollicité son admission au titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par une décision du 8 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin qui estime avoir été saisie d'une demande de protection contre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2019.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement n° 2107552 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 devenu définitif, l'administration n'ayant pas relevé appel, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. A... une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 avril 2022, soit antérieurement à la saisine de la cour. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A... était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02214
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;22nc02214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award