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28/09/2023 | FRANCE | N°23NC00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23NC00921


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 2203401, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une requête enregistrée sous le n° 2203402,

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 2203401, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une requête enregistrée sous le n° 2203402, Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement commun n° 2203401-2203402 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00921 le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 800 euros au titre de la présente procédure.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de leurs efforts d'intégration et de leurs attaches familiales en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants seraient séparés de leurs oncle, tantes et grands-parents résidant régulièrement en France ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de cette décision aurait pour effet d'éclater la cellule familiale, les parents étant de nationalité différente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son droit à être entendu a été méconnu.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00922 le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Gehin, demande à la cour, par des moyens identiques à ceux de la requête n° 23NC00921 :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 800 euros au titre de la présente procédure.

Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Vosges conclut à leur rejet.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III - Par une requête n° 23NC00923 enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gehin demande à la cour :

1°) le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance, notamment le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros fixé par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de cette décision aurait pour effet d'éclater la cellule familiale, les parents étant de nationalité différente.

IV - Par une requête n° 23NC00924 enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Gehin demande à la cour, par des moyens identiques à ceux de la requête n° 23NC00923 :

1°) le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance, notamment le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros fixé par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011.

Elle soutient en outre que :

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de cette décision aurait pour effet d'éclater la cellule familiale, les parents étant de nationalité différente.

Par un mémoire en défense commun enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet des requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Géhin représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 25 avril 1982, et Mme B..., ressortissante monténégrine née le 5 avril 1990 et leurs trois enfants nés en 2008, 2010 et 2016 de nationalité serbe, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 20 décembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile enregistrées le 13 février 2017 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2017. Ils ont fait l'objet de refus de titres de séjour et d'obligations de quitter le territoire français le 4 juin 2019 d'une interdiction de retour sur le territoire français le 17 juillet 2019 d'une durée d'un an. Seul M. B... a été placé en rétention administrative le 4 février 2020 eu égard aux trois enfants mineurs du couple qui devaient rester auprès de leur mère. Le 6 mars 2020, M. B... a été éloigné vers le Kosovo après avoir refusé d'embarquer vers la Serbie. Il est revenu en France à une date indéterminée et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 12 juillet 2021 de l'OFPRA confirmée par une décision du 6 décembre 2021 de la CNDA. Le 5 août 2021, M. B... s'est vu notifier une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, non exécutée. Le 17 août 2022, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui leur a été refusée par des arrêtés du 26 octobre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme B... font appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 26 octobre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, même si M. et Mme B... ainsi que leurs trois enfants sont en situation irrégulière en France, Mme B... a l'intégralité de sa famille en situation régulière sur le territoire français dont certains membres de nationalité française y sont installés de manière pérenne ou pour une longue durée, que M. B... a l'intégralité de sa famille en Autriche et en Allemagne et que, même s'ils ont passé la majorité de leur existence dans leurs pays d'origine qui sont différents, ils n'y disposent plus d'aucune attache familiale. De plus, leurs enfants nés en 2008, 2010 et 2016 sont tous scolarisés en France en école primaire ou au collège. Par ailleurs, M. et Mme B... sont titulaires d'un contrat de bail chez un bailleur privé depuis le 29 août 2020 et même s'ils ne présentent pas d'autorisations de travail, ils produisent des promesses d'embauche du 11 août 2022 pour Mme B... à temps partiel sur un poste d'agent d'entretien et du 30 juillet 2022 pour M. B... à temps complet sur un poste de carreleur, en lien direct avec le diplôme de céramiste obtenu en Serbie, qui présument suffisamment d'une intégration professionnelle réussie dès lors que leur situation sera régularisée. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés attaqués du 26 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français et leur interdisant le retour sur le territoire français, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Sur l'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté de la préfète des Vosges du 26 octobre 2022, implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, les munisse d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler. Il y a lieu, à cet effet, d'impartir à la préfète des Vosges un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour délivrer ce titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. B... et Mme B... et non compris dans les dépens.

7. Par ailleurs, les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent, par ailleurs et en tout état de cause, être rejetées, dès lors que s'il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l'article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu'elle résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les demandes de sursis à exécution des requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924 :

8. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel de M. et Mme B... il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de leurs requêtes ci-dessus visées sous les n° 23NC00923 et 23NC00924.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924.

Article 2 : Le jugement n° 2203401-2203402 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète des Vosges a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B..., leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00921-23NC00922-23NC00923-23NC00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00921
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-28;23nc00921 ?
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