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10/10/2023 | FRANCE | N°22NC02323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 22NC02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200685 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 sep

tembre 2022, M. B..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2200685 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2022 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et durant ce délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli, avocat de M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de fait concernant son état de minorité ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas respecté les prescriptions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;

- dans la mesure où il remplit les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la seule circonstance qu'il dispose de liens familiaux dans son pays d'origine ne peut justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour ; le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code précité ;

- la décision de refus de titre de séjour et l'ensemble des décisions subséquentes seront annulées pour erreur de droit et pour erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 3 juillet 2003 et être entré en France au cours du mois de mai 2019, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 mai 2019 par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. M. B... a déposé, le 11 juin 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 6314 du tribunal de première instance de Kaloum du 4 juillet 2019 ainsi que sa transcription et une carte d'identité consulaire, délivrée le 18 février 2021 par l'ambassade de Guinée à Paris. Ces trois documents mentionnent que M. B... est né le 3 juillet 2003.

9. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport d'examen technique documentaire réalisé le 27 juillet 2021 par le service territorial de de l'antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport indique que les documents originaux produits par M. B... " ne sont pas recevables au regard de l'article 47 du code civil " et présentent un caractère frauduleux.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'extrait du registre d'état civil correspondant à la transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 6314 a fait l'objet d'une signature de légalisation du 1er décembre 2020 de Mme D... B..., chargée des affaires consulaires de Guinée à Paris. En outre la seule circonstance que ce document ait été présenté sur du papier ordinaire ne révèle pas, en tant que telle, l'existence d'une fraude.

11. Toutefois, il ressort du rapport d'examen technique documentaire que les cachets secs apposés le jugement supplétif et sa transcription comportent des fautes d'orthographe. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la cellule de fraude documentaire, la manière dont a été apposé un cachet humide sur le timbre fiscal révèle que ce timbre a été décollé d'un autre document et apposé, postérieurement, sur le jugement supplétif n° 6314. Dans ses écritures, M. B... ne remet pas en cause utilement les constatations faites par la cellule de fraude documentaire. Par conséquent, dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. B... ait été pris en charge à la suite d'ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon, le préfet du Doubs doit être regardé comme remettant en cause la valeur probante de l'extrait d'état de naissance correspondant à la transcription du jugement supplétif n° 6314. Au demeurant, la délivrance par les autorités guinéennes d'une carte d'identité consulaire ou, à hauteur d'appel, d'un passeport biométrique ne suffit pas à établir l'authenticité de ces documents dès lors qu'ils ont pu être établis sur la base de ceux ne bénéficiant pas d'une présomption d'exactitude. Dès lors, le préfet du Doubs a pu légalement estimer que M. B... ne remplissait pas la condition fixée par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait sur l'état de minorité de l'intéressé au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

13. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions n'imposent pas à l'administration française de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, des irrégularités. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu des indices concordants recueillis, le préfet du Doubs pouvait, sans avoir à solliciter les autorités guinéennes, considérer que les documents d'état civil présentés par M. B... ne permettaient pas d'établir son état de minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

14. En troisième lieu, le seul motif relatif à l'âge du requérant suffisait à fonder le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les autres conditions pour l'obtenir.

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a intégré une formation en certificat d'aptitude professionnelle " boulangerie " qu'il a obtenu le 6 juillet 2021. La structure d'accueil relève ses efforts d'intégration et sa motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de M. B... en France était récente à la date de la décision contestée et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout attache familiale ou privée en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

16. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni, partant, que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Abdelli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 22NC02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02323
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;22nc02323 ?
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