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10/10/2023 | FRANCE | N°23NC00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23NC00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2200280 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. C..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2200280 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200280 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment son intégration professionnelle et la circonstance qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

. il ne représente pas une menace à l'ordre public car les trois plaintes déposées contre lui par son ex-épouse ont été classées sans suite ;

. il a des attaches en France où résident deux de ses frères et trois neveux ;

. il justifie d'une bonne intégration professionnelle, de sorte qu'il aurait pu bénéficier, le cas échéant, d'un titre de séjour salarié ;

. il est en couple avec une ressortissante française depuis octobre 2021 ;

sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet a pris cette décision de manière automatique sans apprécier sa situation personnelle, il ne représente pas une menace à l'ordre public et justifie des garanties de représentation ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code précité ;

- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées le 13 septembre 2023, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, soulevés pour la première fois en appel et qui se rattachent à des causes juridiques nouvelles en appel.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 6 février 1990 à El Amria, est régulièrement entré en France le 17 juin 2019 et s'est vu délivrer, le 18 octobre 2019, un certificat algérien d'une durée de dix ans au titre de son mariage avec une ressortissante française le 5 mars 2018. Par arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Marne a retiré à M. C... son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. M. C... s'étant maintenu sur le territoire, par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur en n'appréciant pas sa demande au regard de toutes les pièces produites relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, le requérant ne peut, pour contester la mesure d'éloignement, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont d'une part relatives au séjour et d'autre part, inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. C... soutient qu'il réside en France depuis presque quatre années, qu'il travaille et paie ses impôts en France, que ses deux frères et trois neveux résident sur le territoire et qu'il a noué de nombreuses relations amicales. Toutefois, M. C..., désormais séparé de son épouse et sans enfant, ne justifie pas, par la seule production de quelques attestations, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses frères, qui résident éloignés de son domicile, ou de l'importance des relations amicales qu'il aurait nouées sur le territoire. S'il se prévaut d'une nouvelle relation de couple avec une ressortissante française à compter d'octobre 2021, cette relation est très récente. Ainsi, quand bien même il ressort des pièces du dossier que le requérant a régulièrement travaillé sur le territoire français, au regard de sa situation et de ses faibles attaches en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :

5. M. C... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aucun moyen à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, les moyens qu'il invoque en appel se rattachent nécessairement à une cause juridique nouvelle et sont par suite irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bazin-Clauzade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00226
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;23nc00226 ?
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