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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2201150 du 20

septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2201150 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 avril 2022 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 15 avril 2022 ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens soulevés par M. C... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Gaffuri conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant azerbaïdjanais né le 4 juillet 1954, est entré en France selon ses dires le 6 juin 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 31 mars 2014 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 26 novembre 2014 la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 février 2015. Par un jugement n° 1500516 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision. Sur une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 3 juin 2020, a pris à son encontre une deuxième obligation de quitter le territoire français. Saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement à titre principal et sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre subsidiaire, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 15 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201150 du 20 septembre 2022 dont le préfet de l'Aube interjette appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 avril 2022 et enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. C... fait valoir vivre en France depuis neuf ans au jour de la décision attaquée, que son état de santé nécessite une aide importante et qu'un de ses fils majeurs est en mesure de l'accueillir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de séjour de l'intéressé qui ne saurait ignorer la précarité de sa situation, trouve essentiellement son origine dans la multiplication des demandes qu'il a effectuées et de son refus d'exécuter les obligations de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l'objet. De surcroît, il ressort des pièces du dossier qu'il a été hébergé du 25 juillet 2018 au 17 octobre 2022 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence malgré la présence en France en France de ses deux fils. Il ressort également des pièces du dossier et d'un courrier de M. C... du 15 mai 2022 qu'il n'a que des contacts irréguliers avec un de ses fils qui vit pourtant dans la même ville, que son épouse vit toujours à Erevan et que l'aîné de ses fils fait également l'objet d'une décision d'éloignement. De surcroît, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à l'arrêté attaqué selon laquelle son fils B... l'hébergerait depuis le 16 mai 2022. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 15 avril 2022 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de l'Aube n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 15 avril 2022. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de l'Aube, qui a mentionné dans son arrêté notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement disposer du traitement nécessaire dans son pays d'origine mais également qu'il n'apporte aucune autre preuve de la stabilité de sa relation avec son fils B..., a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C....

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Dans son avis du 7 février 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une myélopathie de type cervicarthrosique. Toutefois, aucun des éléments versés par l'intéressé ne se prononce sur une éventuelle indisponibilité en Azerbaïdjan du traitement ou du suivi dont doit bénéficier l'intéressé. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle M. C... pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu'il comporte et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.

13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. La décision contestée cite l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C... a fait l'objet de plusieurs précédentes mesures d'éloignement non exécutées et qu'il ne peut pas se prévaloir de liens stables et anciens avec la France. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de ce que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre la décision contestée doivent être écartés.

17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.

18. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais d'instance :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles du préfet de l'Aube présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n°2201150 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... , à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 22NC02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02621
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02621 ?
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