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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 23NC00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200483 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023,

M. A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200483 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de huit jours, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché de défaut de signature, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation quant à l'inapplicabilité de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des articles L. 412-1, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- il est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (Congo-Brazzaville) né en 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 février 2013 selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, du 14 mars 2016 au 17 janvier 2018, puis de récépissés de demande de renouvellement jusqu'à l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er décembre 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable. Par un arrêté du 29 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 comme étant inopérant. Compte tenu de l'inopérance de ce moyen, pour le motif énoncé au point 10 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation.

5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et de fait, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et seront examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2021 :

6 En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen.

7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige porte refus de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, est motivée par ce refus de délivrance d'un titre de séjour. A supposer même que la décision du 30 mars 2015 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ne lui aurait pas été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui n'a pas pour objet de prononcer une mesure d'éloignement à la suite du rejet définitif d'une demande d'asile et de la perte du droit de se maintenir sur le territoire français qui en résulte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

9. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour " salarié " prévu par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé, d'une part, l'absence de visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du même code et, d'autre part, l'absence de visa des autorités compétentes pour exercer les missions dont il s'est prévalu à partir du 2 mai 2019 sans avoir obtenu l'autorisation préalable des services de la DIRECCTE. M. A... ne conteste pas qu'il était dépourvu d'autorisation de travail depuis l'arrêté du 30 avril 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dont il avait bénéficié en raison de son état de santé. Ce motif suffit à justifier le refus de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 421-1. Par suite, et à supposer que la préfète du Bas-Rhin ne puisse légalement retenir l'absence de visa de long séjour pour lui opposer une décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés d'une erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

10. En quatrième lieu, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans son avis du 14 octobre 2022, n° 462784, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie avoir travaillé, comme intérimaire, sur des postes de manutentionnaire ou de manœuvre à titre principal entre juin 2016 et juillet 2018 puis sur des postes d'électricien entre octobre 2018 et octobre 2019. Il a encore travaillé quelques mois en 2020 et en 2021, alors qu'il n'était plus en situation régulière. En dehors de son ancienneté de travail d'environ quatre années en tant qu'intérimaire, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à la date de la décision en litige, ne produit aucune pièce pour établir qu'il aurait tissé en France des liens sociaux et amicaux d'une intensité et d'une stabilité particulière. Dans ces conditions, en dépit d'une durée de séjour de huit ans et demi sur le territoire à la date de la décision en litige, la situation de M. A... ne caractérise pas des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation au titre du travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait sur le territoire français depuis plus de huit ans et demi à la date de la décision en litige, il tient la durée de son séjour d'une part au dépôt d'une demande d'asile, d'autre part à l'obtention d'un titre de séjour en raison de son état de santé, titre qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France, et enfin à son maintien en situation irrégulière depuis l'arrêté du 30 avril 2019. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait désormais en France ses attaches personnelles et familiales, alors que ses deux fils et son frère résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la naissance d'un fils en France, au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, il n'apporte aucune précision quant à l'intensité des liens qu'il serait susceptible d'entretenir avec ce dernier. Enfin, si M. A... justifie de sa capacité d'insertion professionnelle, l'activité professionnelle qu'il a exercé en tant qu'intérimaire à partir de 2016 ne suffit pas à le faire regarder comme ayant ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00248
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00248 ?
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