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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 23NC00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102704 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102704 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 février et 29 mars 2023, M. B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII pour avis ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive, faute d'avoir été enregistrée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 15 juin 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2014 selon ses déclarations, alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par le conseil départemental des Vosges à compter de décembre 2014. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé et, subsidiairement, d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est alors vu remettre un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 29 juin 2017 au 28 juin 2018. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier daté du 12 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges :

2. Il résulte de l'instruction que M. B... a, dans le délai de recours contentieux, introduit une demande tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement n° 2102704 du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021. Il ressort de la décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle accueillant sa demande qu'elle est intervenue le 9 janvier 2023 et qu'elle a été expédiée au demandeur le 11 janvier 2023. Ainsi, la requête d'appel, qui a été enregistrée le 10 février 2023 au greffe de la cour, a nécessairement été introduite dans le délai de recours contentieux, lequel ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est notifiée au demandeur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges et tiré de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de six ans et demi sur le territoire français, où il est entré à l'âge de 16 ans. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Vosges à partir de décembre 2014, il a suivi, entre septembre 2015 et juin 2017, une scolarité en CAP de menuiserie, qu'il a réussi très honorablement, et à l'issue de laquelle il a obtenu, à 19 ans, son diplôme de CAP " menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement ". Sous couvert du titre de séjour qui lui avait été délivré le 29 juin 2017 à raison de son état de santé, et dans l'attente de la décision de renouvellement de ce titre, M. B... justifie, par les pièces qu'il produit à hauteur d'appel, avoir travaillé entre octobre 2017 et avril 2018 comme manœuvre intérimaire avant d'être engagé le 23 avril 2018 par une société œuvrant dans le BTP, tout d'abord comme manœuvre en contrat à durée déterminée à temps complet puis, à compter du 19 janvier 2019, comme " aide poseur faux plafond " en contrat à durée indéterminée, poste qu'il a occupé jusqu'au 3 mars 2020. Il avait par ailleurs obtenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel de livreur auprès d'une société de restauration, emploi qu'il a exercé du 21 mars 2018 au 23 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelle de deux ans et demi dans le domaine du BTP, la société au service de laquelle il est resté d'avril 2018 jusqu'à son licenciement intervenu en décembre 2020 lui ayant d'ailleurs proposé, en février 2021, de l'embaucher à nouveau en contrat à durée indéterminée comme aide poseur de plafonds dès la régularisation de sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge auquel il est entré sur le territoire français et de la durée de son séjour ainsi que du parcours du requérant depuis sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et de son intégration professionnelle à la suite de l'obtention de son CAP de menuisier, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Vosges délivre à M. B... un titre de séjour " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Vosges d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans l'attente, le préfet délivrera sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102704 du tribunal administratif de Nancy du 14 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 3 juin 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Géhin, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00445
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00445 ?
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