La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | FRANCE | N°23NC00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 23NC00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200284, 2200285 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B..., représenté par Me Olszakowski

, demande à la cour :

1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200284, 2200285 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ;

2°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021.

Il soutient que :

- le tribunal n'ayant pas sollicité auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, il est fondé à demander à la cour qu'elle fasse procéder à cette communication ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux nouveaux certificats médicaux produits ; le préfet n'est pas lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 9 février à Tbilissi, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 juin 2018. Par courrier reçu le 21 juin 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et de celui de ses trois enfants mineurs. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent accompagnant d'enfant malade en raison de l'état de santé de son fils A.... Par courrier du 15 mars 2021, il a sollicité une seconde fois son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils A.... Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (...) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

3. L'avis du 22 juin 2021 délivré par les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si l'état de santé du fils de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A... présente une infirmité motrice et cérébrale liée à une encéphalopathie. Les certificats médicaux produits à hauteur d'appel, postérieurs à la décision en litige, font notamment référence à une opération le 30 septembre 2022 pour une ablation des plaques des deux hanches installées lors d'une première opération en juin 2021 afin de traiter d'une luxation des hanches et le compte-rendu de consultation du 1er septembre 2022 indique que son état neuro orthopédique est stable et se borne à faire état d'un suivi en kinésithérapie libérale deux fois par semaine. Ils n'apportent ainsi pas d'éléments précis, relatifs à des soins ou des suivis particuliers en cours en France, de nature à contredire l'avis du collège des médecins du 22 juin 2021, dont le préfet, sans qu'il ressorte des termes de l'arrêté en litige qu'il se soit estimé lié, s'est approprié les termes. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Olszakowski.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N° 23NC00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00478
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc00478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award