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19/10/2023 | FRANCE | N°22NC02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 22NC02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2107344 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 25 octobre 2022, Mme E..., représentée par Me Burkatzki demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2107344 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme E..., représentée par Me Burkatzki demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'a pas été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence alors que les premiers juges se sont fondés sur un arrêté du 31 août 2021 pour écarter ce moyen ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... veuve D..., ressortissante kosovare née le 9 septembre 1958, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 14 novembre 2016 afin d'y rejoindre son fils et ses petits-enfants et d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 septembre 2017. Le 11 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrête du 13 août 2021 :

3. En premier lieu, M. A... C..., directeur par intérim des migrations et de l'intégration, a délégation pour signer dans les limites dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces correspondances par arrêté du 29 juillet 2021, publié le lendemain au recueil des actes d'administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence est écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 janvier 2021 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressée qui souffre d'hypertension artérielle, d'un syndrome anxio-dépressif sévère, d'un syndrome de stress post-traumatique et de gonalgies bilatérales sur gonarthrose, produit uniquement un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les soins au Kosovo du 6 mars 2017 afin d'établir que l'état du système de santé ne lui permet pas d'y recevoir un traitement approprié qui ne suffit pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'instruction, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02628
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;22nc02628 ?
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