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16/11/2023 | FRANCE | N°22NC00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22NC00849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AW... X... et Mme AV... J..., M. M... F..., Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AG... R..., Mme AS... W... épouse R..., M. AR... AB..., Mme AL... Z... épouse AB..., M. I... H..., Mme U... B... épouse H..., M. C... AC..., Mme AF... V... épouse AC..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AX... H..., M. AG... AE..., M. AA... AM..., Mme AK... AH... épouse AM..., M. AT... AB..., M. S... D..., M. AT... AJ..., M. K... P..., Mme L... AU... épouse P..., M. AG... Q..., M. E... N..., M. AW... T..., Mme AS... AQ..., désig

née comme représentante unique, Mme AY... D... épouse de M. AD... Y.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AW... X... et Mme AV... J..., M. M... F..., Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AG... R..., Mme AS... W... épouse R..., M. AR... AB..., Mme AL... Z... épouse AB..., M. I... H..., Mme U... B... épouse H..., M. C... AC..., Mme AF... V... épouse AC..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AX... H..., M. AG... AE..., M. AA... AM..., Mme AK... AH... épouse AM..., M. AT... AB..., M. S... D..., M. AT... AJ..., M. K... P..., Mme L... AU... épouse P..., M. AG... Q..., M. E... N..., M. AW... T..., Mme AS... AQ..., désignée comme représentante unique, Mme AY... D... épouse de M. AD... Y... et l'association " Sauvegarde Faune Sauvage " ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Battenheim a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 2001668 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2022, Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AT... AB..., M. AW... T..., Mme AS... AQ... et l'association " Sauvegarde Faune Sauvage ", représentés par Me Maillard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Battenheim a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ;

3°) de condamner la commune de Battenheim à leur verser la somme de 2 000 euros que le tribunal administratif de Strasbourg a mis à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 17 décembre 2019 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne dans la mesure où le site 2 identifié par le plan local d'urbanisme englobe bien un espace naturel sensible, les accès au site ne sont que des amorces, la commune n'a pas vocation à faire de la spéculation immobilière et la superficie du site 2 est de 3,6 hectares alors que le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne alloue 3 hectares à la commune de Battenheim et que la révision du plan local d'urbanisme n'a pas pris en compte l'intégralité des remarques formulées par le préfet du Haut-Rhin dans ses observations du 11 juin 2019 ;

- le classement des zones 1AU1 et 1AU2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que ce classement est incompatible avec la nature de ces zones et, d'autre part, que ce classement est motivé par la volonté d'élus de privilégier leurs propres intérêts ;

- le classement d'anciennes zones AU en zones AC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, ce choix n'est pas cohérent et qu'il est, d'autre part, motivé par la volonté d'élus de privilégier leurs propres intérêts ;

- l'institution d'une orientation d'aménagement et de programmation ainsi que les règles posées dans le zone UC correspondant aux parcelles cadastrées section 22 n°s 169, 152, 99 et 160 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération du 17 décembre 2019 est entachée de détournement de pouvoir et de prise illégale d'intérêt ;

- la délibération du 17 décembre 2019 est incompatible avec la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en ce que la zone du AP... a été irrégulièrement ouverte à l'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Battenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté le 9 mai 2023 pour Mme AQ... et autres a été reçu et non communiqué.

Un mémoire complémentaire présenté le 10 mai 2023 pour la commune de Battenheim a été reçu et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vilchez, pour la commune de Battenheim.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Battenheim a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2001668 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision notamment par Mme AS... AQ... Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AT... AB..., M. AW... T..., et l'association " Sauvegarde Faune Sauvage " (ci-après " Mme AQ... et autres "). Ces derniers interjettent appel de ce jugement.

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2019 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de la délibération avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne :

2. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ".

3. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

4. En se bornant à soutenir que la révision du plan local d'urbanisme adopté par la délibération du 17 décembre 2019 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne au motif que le site 2 identifié par le plan local d'urbanisme englobe un espace naturel sensible dont les accès ne sont qu'amorcés, Mme AQ... et autres n'assortissent pas le moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. De surcroît, si Mme AQ... et autres se plaignent que la commune se livrerait à de la spéculation immobilière, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, à supposer établie la circonstance que la superficie du site 2, désormais classé en zone AU est de 3,6 hectares alors que le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne n'allouerait à la commune de Battenheim que 3 hectares d'urbanisation supplémentaire, Mme AQ... et autres n'établissent ni même n'allèguent que le plan local d'urbanisme contrarierait les objectifs du schéma par ce seul fait. Enfin, si les appelants soutiennent que la révision du plan local d'urbanisme aurait dû prendre en compte l'intégralité des remarques formulées par le préfet du Haut-Rhin dans ses observations du 11 juin 2019, ils n'assortissent pas cette argumentation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le classement des parcelles 1AU1 et 1AU2 :

5. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. "

6. D'une part, la délibération du 17 décembre 2019 a classé en zones 1AU1 et 1AU2 un ensemble de parcelles d'une surface totale de 3,6 hectares au lieu-dit AP.... Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 1er avril 2022 de l'Office français de la biodiversité du Haut-Rhin adressé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est que si la zone en question présente un intérêt particulier en termes de biodiversité et qu'un risque d'inondation existe, l'Office ne s'oppose pas par principe à toute forme d'aménagement ou d'urbanisation des parcelles en cause. Par ailleurs, la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers du Haut-Rhin a émis le 17 mai 2019 un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme de Battenheim. Les quelques réserves émises à cette occasion ne concernent pas la zone du AP.... Enfin, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) conclut à une absence d'incidences du projet sur les espèces et les habitats qui ont justifié le classement de sites, par ailleurs éloignés de plus de deux kilomètres, en zones Natura 2000. Dans ces conditions, le conseil municipal de Battenheim ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en classant les parcelles en litige en zone 1AU1 et 1AU2.

7. D'autre part, Mme AQ... et autres ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres parcelles auraient, de manière plus opportune, pu être classées en zones 1AU1 et 1AU2.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le classement des zones 1AU1 et 1AU2 est entaché de détournement de pouvoir :

8. D'une part, si Mme AQ... et autres soutiennent que la délibération du 17 décembre 2019 vise à protéger les intérêts de deux conseillers municipaux qui sont propriétaires de parcelles désormais classées en zone AU, cette circonstance est insuffisante pour établir que ces deux élus auraient un intérêt distinct de celui de la commune et de la généralité de ses habitants.

9. D'autre part, Mme AQ... et autres soutiennent que le maire de la commune était motivé par sa seule volonté de privilégier l'urbanisation du site 2 afin de renflouer le budget de la commune, cette dernière étant notée 2/20 par " l'Argus des communes ".. Toutefois, la révision du plan local d'urbanisme a été approuvée par le conseil municipal et non par le seul maire de Battenheim. De surcroît, Mme AQ... et autres n'établissent par la seule production d'un article d'un site internet d'une association de contribuables ni l'état des finances de la commune qu'ils allèguent ni que l'adoption de la délibération du 17 décembre 2019 y apporte une amélioration notable.

10. Par suite, Mme AQ... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 17 décembre 2019 est entachée de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne le reclassement en zone AC de parcelles antérieurement situées en zone AU :

11. En premier lieu, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mme AQ... et autres de ce que le classement en zone AC des parcelles cadastrées section 28 n° 182, 183, 177, 190 et 184 et d'une partie de la parcelle cadastrée section 28 n° 172 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En second lieu, si Mme AQ... et autres soutiennent que la délibération du 17 décembre 2019 sert les intérêts du premier adjoint au maire, également président de la commission d'urbanisme, en permettant la réalisation d'un hangar agricole à moindre frais, cette circonstance est insuffisante pour établir que cet élu aurait un intérêt distinct de celui de la commune et de la généralité de ses habitants.

En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation et les règles posées dans la zone UC :

13. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " le plan local d'urbanisme comprend : (...) 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagements et de programmation (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...). ".

14. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les orientations d'aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation d'aménagement et de programmation et ce projet.

15. Contrairement à ce que soutiennent Mme AQ... et autres, on ne saurait déduire la méconnaissance des dispositions précitées des seules circonstances que la chambre d'agriculture ait considéré inopportune la création d'une orientation d'aménagement et de programmation, que le commissaire enquêteur ait émis des réserves ou de la circonstance que la délibération attaquée ne mette en place qu'une unique orientation d'aménagement et de programmation.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la prise illégale d'intérêt :

16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du 17 décembre 2019 soit entachée de détournement de pouvoir doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 ci-dessus.

17. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code pénal dans sa version en vigueur le 17 décembre 2019 : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. ".

18. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de se prononcer sur la qualification pénale d'actes aux fins de censurer une décision administrative. Il suit de là que Mme AQ... et autres ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée serait entachée de prise illégale d'intérêt. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux mis en cause par les requérants auraient exercé une influence particulière afin que la délibération prenne en compte leur intérêt personnel.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Battenheim a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Battenheim :

20. Il résulte de ce qui précède que ne peuvent qu'être rejetées les conclusions à fin de condamnation de la commune de Battenheim présentées par les appelants.

Sur les frais d'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Battenheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme AQ... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme AS... AQ..., Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AT... AB..., M. AW... T... et l'association " Sauvegarde Faune Sauvage " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Battenheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme AQ... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme AS... AQ..., Mme AO... AN..., M. G... O..., M. AI... AB..., M. A... AB..., M. AT... AB..., M. AW... T... et l'association " Sauvegarde Faune Sauvage " verseront à la commune de Battenheim la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AS... AQ..., représentante unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Battenheim.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. WallerichLa greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00849
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;22nc00849 ?
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