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16/11/2023 | FRANCE | N°22NC00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22NC00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., M. D... H..., Mme G... F... épouse H..., M. I... B..., M. K... A... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Battenheim a délivré à la société foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager et le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2103083 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

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Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., M. D... H..., Mme G... F... épouse H..., M. I... B..., M. K... A... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Battenheim a délivré à la société foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager et le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2103083 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2022, M. E... C..., M. I... B... et l'association Sauvegarde Faune Savage, représentés par Me Stackler, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du maire de Battenheim portant permis d'aménager délivré à la société foncière Hugues Aurèle et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Battenheim une somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel et de 1 000 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 3 décembre 2020 n'aurait pas pu être autorisé par le maire de Battenheim si le plan local d'urbanisme n'avait pas été révisé le 17 décembre 2018 au mépris des enjeux de biodiversité sur la zone affectée et des intérêts de la généralité des habitants de la commune alors que cette délibération a permis au maire de Battenheim de s'affranchir de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation que par une délibération du 17 décembre 2019 le conseil municipal de Battenheim a classé en zone constructible les parcelles d'assiette du projet autorisé par l'arrêté contesté ;

- la révision du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2019 est entachée d'illégalité ;

- l'arrêté du 3 décembre 2020 est entaché de détournement de pouvoir et de prise illégale d'intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la société Foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros hors taxe soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'intervention de l'association Sauvegarde Faune Sauvage en première instance est irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 631-2 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Battenheim, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'intervention de l'association Sauvegarde Faune Sauvage en première instance est irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 631-2 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté le 9 mai 2023 pour M. C... et autres a été reçu et non communiqué.

Un mémoire complémentaire présenté le 10 mai 2023 pour la commune de Battenheim a été reçu et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vilchez, pour la commune de Battenheim et la société foncière Hugues Aurèle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Battentheim a délivré un permis d'aménager à la société Foncière Hugues Aurèle portant sur un maximum de trente lots et une surface de plancher de 9 000 mètres carrés sur une unité foncière située rue des Prés et rue des Pommiers. M. D... H..., Mme G... F... épouse H..., M. E... C..., M. I... B..., M. K... A... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103083 dont M. E... C..., M. I... B... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage (ci-après " M. C... et autres ") interjettent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Il est constant qu'en première instance les requérants se sont prévalus d'un moyen intitulé " sur le volet paysager " et indiquent à ce sujet que le terrain d'assiette du projet comprend de nombreux arbres centenaires qui caractérisent un écosystème faune/flore, que de nombreuses espèces protégées y nichent, que la préservation des prairies existantes est essentielle ce qui a été mis en exergue dans l'analyse environnementale du plan local d'urbanisme qui a également souligné la nécessité de lutter contre l'étalement urbain. Ils ont également fait valoir que les terrains longent le canal du Quatelbach et que compte-tenu du schéma de cohérence territoriale, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de la réglementation sur l'eau, le déclassement de terrains en zone AU est illégal alors que la zone permet également le rechargement des nappes phréatiques. Ils ont également précisé qu'il leur a été indiqué que les paysages environnants des biens qu'ils ont acquis resteraient inchangés, ce qu'ils ont cru au regard des enjeux environnementaux affectant ce secteur dit L... ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont écarté ce moyen en raison de son caractère insuffisamment détaillé, notamment en ce que les requérants n'ont pas précisé quelles normes visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme auraient été méconnues. Les requérants n'apportent pas davantage en appel les précisons permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. De surcroît, M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire a examiné la demande de permis d'aménager à l'aune des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur au jour de la décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. " Il ressort des pièces du dossier que M. C... et autres n'établissent ni même n'allèguent que l'arrêté du 3 décembre 2020 méconnaît les dispositions d'urbanisme remises en vigueur en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme révisé le 17 décembre 2019 dont ils se prévalent. Par suite, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M.C... et autres soutiennent que l'arrêté du 3 décembre 2020 vise à protéger les intérêts de conseillers municipaux qui sont notamment propriétaires de parcelles concernées par l'arrêté attaqué, cette circonstance est insuffisante pour établir que ces élus auraient un intérêt distinct de celui de la commune et de la généralité de ses habitants. De surcroît, M. C... et autres n'établissent pas que le maire de Battenheim, en prenant l'arrêté attaqué, ait été uniquement motivé par des considérations relatives aux finances de la commune.

5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code pénal dans sa version en vigueur le 3 décembre 2020 : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ".

6. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de se prononcer sur la qualification pénale d'actes aux fins de censurer une décision administrative. Il suit de là que M. C... et autres ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée serait entachée de prise illégale d'intérêt. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus concernés auraient exercé une influence particulière afin que la délibération prenne en compte leur intérêt personnel.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 du maire de Battenheim portant permis d'aménager délivré à la société foncière Hugues Aurèle et le rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres d'une part la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Battenheim et non compris dans les dépens et d'autre part la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société foncière Hugues Aurèle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E... C..., M. I... B... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage verseront à la commune de Battenheim la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. E... C..., M. I... B... et l'association Sauvegarde Faune Sauvage verseront à la société foncière Hugues Aurèle la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. I... B..., à l'association Sauvegarde Faune Sauvage, à la commune de Battenheim et à la société foncière Hugues Aurèle.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00859
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;22nc00859 ?
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