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30/01/2024 | FRANCE | N°23NC01013

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23NC01013


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2201602 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction

de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201602 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de la munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, respectivement pour la première instance et l'appel, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la formation collégiale n'était pas compétente au regard de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de la formation collégiale ;

- aucune substitution de base légale, qui est facultative, n'était possible par le juge de l'éloignement six semaines, seul compétent ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ;

Par des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023 et le 1er décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne, née en 1955, est entrée régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités italiennes. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. L'intéressée a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.425-9, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet des Vosges a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 8 décembre 2021, la requérante a sollicité une mesure de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3. Après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Vosges, par un arrêté du 16 mai 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... fait appel du jugement du 3 novembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; /6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, pris sur le fondement du 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme B... à quitter le territoire français, le préfet des Vosges s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il lui avait déjà refusé la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 19 juillet 2021. Dès lors, en application de la règle précitée, l'arrêté contesté devait nécessairement être regardé, comme l'ont relevé les premiers juges, comme fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code. Il s'ensuit qu'en jugeant la demande de l'intéressée en formation collégiale, à laquelle le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne, qui ne constitue pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, compétent en vertu de l'article L. 614-5 du même code, peut toujours décider de renvoyer le jugement d'un litige, le tribunal n'a pas privé la requérante d'une garantie, ni entaché son jugement d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la demande présentée en première instance par Mme B... qu'elle aurait soulevé un moyen tiré de l'incompétence de la formation collégiale pour statuer sur le recours en annulation contre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à un tel moyen ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, Mme B... ne peut pas utilement soutenir que la substitution de base légale ne pouvait pas être effectuée par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande a été examinée par le tribunal statuant en formation collégiale.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Mme B... soutient à nouveau en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui lui avait déjà refusé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une substitution de base légale.

9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

10. L'arrêté contesté est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 alors qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 juillet 2021, le préfet des Vosges a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, qu'il a été indiqué au point 4, dans une telle situation, la mesure d'éloignement doit nécessairement être regardée comme prise sur le fondement du 3° de ce même article. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 peuvent être substituées au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que l'autorité préfectorale disposait du même pouvoir d'appréciation pour l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions, que la requérante n'a été privée d'aucune garantie, et qu'elle a, par ailleurs, été mise à même de présenter ses observations par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont effectué cette substitution de base légale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... est présente sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision en litige, l'intéressée ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 28 janvier 2019 qu'elle n'a pas exécuté et s'être ainsi en partie maintenue irrégulièrement en France. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de sa fille, de son fils, lequel l'héberge, et de ses petits-enfants, elle a vécu séparée d'eux, comme l'a relevé le tribunal, durant plusieurs années. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa présence serait indispensable auprès de ses petits-enfants auxquels elle pourra, compte tenu notamment de l'annulation de l'interdiction de retour par le tribunal, rendre visite. Enfin, les attestations rédigées par des proches ne sont pas de nature à démontrer que la requérante serait dépourvue d'attaches privées dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, y compris quelques années après le décès, en 2013, de son époux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

La présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01013
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nc01013 ?
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