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06/02/2024 | FRANCE | N°23NC01585

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 23NC01585


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.



Par un jugement n° 2202510,

2202512 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 2202510, 2202512 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 23NC01585, M. C..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, assisté par un avocat, et de présenter des observations orales au stade de la demande de régularisation, tel que garanti à l'article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est intervenue en violation de droit d'être entendu tel que garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est intervenue en violation de son droit d'être assisté et représenté dans ses démarches en préfecture par un avocat ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

II.) Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 23NC01586, Mme D... épouse C..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance.

Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 23NC01585.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- et les observations de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants bosniens nés respectivement en 1977 et en 1980, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2013, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2000 et en 2004. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2014. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par des arrêtés du 31 juillet 2014. Par une décision du 26 mars 2015, le préfet des Vosges a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à Mme un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. Une deuxième demande de titre de séjour formulée sur le même fondement a été rejetée par un arrêté du 30 août 2016, assortie d'une deuxième mesure d'éloignement. Par des décisions du 16 janvier 2017, le préfet a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et à son époux un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par des arrêtés du 22 février 2018, le préfet a rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour et leur a, pour la troisième fois, fait obligation de quitter le territoire français. Des arrêtés du 30 novembre 2019 ont refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour " salarié " et " vie privée et familiale " et le préfet a prononcé une quatrième mesure d'éloignement à leur encontre. Le 1er mars 2022, M. et Mme C... ont, de nouveau, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 1er juillet 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". L'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont, le 30 novembre 2022, dans le délai de recours prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de former appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2022. Il ressort des décisions du 11 avril 2023 par lesquelles la présidente du bureau d'aide juridictionnelle leur a accordé l'aide juridictionnelle que ces décisions leur ont été expédiées le 24 avril 2023. Dans ces conditions, les requêtes, introduites le 23 mai 2023 devant la cour, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C... résidaient, à la date des décisions en litige, depuis presque neuf ans sur le territoire français où ils sont entrés à l'âge, respectivement, de 36 ans et 33 ans, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés alors de 8 et 12 ans. S'il est constant qu'ils doivent la durée de leur séjour à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire, il est établi que M. C... est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de façadier et qu'il a justifié des salaires perçus du 17 octobre 2018, date de son embauche, jusqu'au 31 décembre 2020, soit pendant plus de deux années. Mme C... s'est attachée à prendre des cours de français et à participer à des activités d'insertion sociale. La famille dispose par ailleurs d'un logement qui lui est propre depuis mars 2019. Il n'est enfin pas contesté que leurs deux enfants ont suivi leur scolarité en France. L'aîné a obtenu son baccalauréat technologique en septembre 2019 et résidait toujours avec sa famille, sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré le 16 juillet 2021. Le cadet, alors âgé de 17 ans, était en passe, à la date des décisions de refus de séjour opposées à ses parents, de se voir délivrer son diplôme de baccalauréat technologique. Compte tenu de la durée de sa scolarité en France, il pouvait être regardé comme ayant vocation à poursuivre ses études sur le territoire, ce qu'il a d'ailleurs fait en s'inscrivant dès juillet 2022 en première année d'institut universitaire technologique (IUT) à Epinal, la présence de ses parents à ses côtés étant à cet égard nécessaire compte tenu de sa minorité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux efforts entrepris pour s'intégrer socialement, les requérants sont fondés à soutenir qu'à la date à laquelle ils sont intervenus, les refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C..., ceux-ci sont fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés le 1er juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Vosges délivre à M. et Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de remettre aux intéressés, dans l'attente et sans délai, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

9. M. et Mme C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Géhin de la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. et Mme C... aurait exposés dans la présente instance ainsi que devant le tribunal administratif s'ils n'avaient pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202510, 2202512 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Vosges du 1er juillet 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. et Mme C... des titres de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de leur remettre, sans délai, des autorisations provisoires de séjour les autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Géhin la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Brodier, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier La présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01585-23NC01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01585
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23nc01585 ?
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