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08/02/2024 | FRANCE | N°23NC00652

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 08 février 2024, 23NC00652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2103538 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejet

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103538 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- son droit de présenter des observations orales lors de son rendez-vous en préfecture a été méconnu, alors qu'il en avait formé la demande ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif avait enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- son droit de présenter des observations orales lors de son rendez-vous en préfecture a été méconnu, alors qu'il en avait formé la demande ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- son droit de présenter des observations orales lors de son rendez-vous en préfecture a été méconnu, alors qu'il en avait formé la demande ;

- elle est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant sénégalais né le 23 août 1990, a déclaré être entré en France le 12 mai 2014 et y a sollicité l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 avril 2015, ainsi que ses demandes de réexamen et la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait également formée. L'intéressé a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2015, 2016 et 2017 auxquelles il n'a pas déféré. Le 11 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 novembre 2019 du préfet des Vosges, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'annulation partielle de ces mesures avec obligation de réexamen a donné lieu à l'édiction de décisions identiques du préfet les 6 janvier et 7 février 2020, à nouveau pour partie annulées avec injonction de réexamen. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet des Vosges a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 17 mars 2022, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

3. En l'espèce, si M. B... soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été personnellement auditionné avec son conseil au moment du dépôt de son dossier alors même qu'il en avait fait la demande, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).

5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.

6. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dernières dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de l'intéressé est pour l'essentiel due à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de trois mesures d'éloignement. M. B..., célibataire et sans enfants, ne justifie pas de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, alors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir rompu tout lien avec son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de boyaudier relevant de la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de cet accord et si le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a donné un avis favorable à la demande d'autorisation de travail, les stipulations de cet accord ne prévoient pas la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans cette liste. Or il est constant que, à la date de la décision attaquée, le requérant n'avait travaillé que quelques mois dans la société en cause et ne justifiait ainsi pas d'une insertion professionnelle stable et pérenne de nature à pouvoir être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, qu'elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

10. Le requérant soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, par jugement du 4 novembre 2021, postérieur à la décision attaquée du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé le précédent arrêté portant refus de séjour du 6 janvier 2020 et enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, une telle injonction étant de nature à abroger implicitement la mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 29 janvier 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal avait d'ores et déjà annulé les décisions portant du 6 janvier 2020 obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et enjoint au préfet le réexamen de la situation de M. B... avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement du 17 septembre 2021 devait être regardée comme implicitement abrogée par l'injonction faite par le jugement du 4 novembre 2021. L'exception de non-lieu à statuer doit ainsi être rejetée.

Sur les moyens soulevés :

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. En deuxième lieu, il n'est pas établi que M. B... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

16. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

18. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. En quatrième lieu, il n'est pas établi que M. B... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

20. En dernier lieu, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, alors que le comportement de l'intéressé traduit une volonté de se maintenir sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement édictées à son encontre et que sa situation personnelle telle qu'exposée au point 7 ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00652
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23nc00652 ?
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