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20/02/2024 | FRANCE | N°23NC00987

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 février 2024, 23NC00987


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... G... et Mme C... E... ont d'autre part demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions des 13 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin prononçant leur assignation à ré

sidence.



Par un jugement n° 2300731, 2301273 et 2301274 du 16 mars 2023, le magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... G... et Mme C... E... ont d'autre part demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions des 13 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin prononçant leur assignation à résidence.

Par un jugement n° 2300731, 2301273 et 2301274 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation à M. G... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et les décisions prononçant l'assignation à résidence de M. G... et de Mme E....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 23NC00988, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal par M. G... et Mme E... ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; l'assignation à résidence concernant Mme E... n'était pas fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022, de sorte que l'annulation de cette seconde décision ne pouvait en tout état de cause entraîner l'annulation par voie de conséquence de la première ; il n'est pas établi que les enfants du couple ne sauraient ni lire ni écrire leur langue maternelle ; ces derniers ne sont arrivés en France qu'en 2017 aux côtés de leur mère, de sorte qu'ils ont ainsi vécu respectivement 8 et 6 ans en Géorgie ; le pays de renvoi mentionné n'est pas l'Albanie mais la Géorgie ; il n'est porté aucune atteinte à l'atteinte supérieure des enfants qui ont vocation à suivre leurs deux parents en Géorgie ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les intéressés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, M. B... G... et Mme C... E..., représentés par Me Pialat, concluent au rejet de la requête d'appel et de la demande de sursis à exécution du jugement contesté et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que :

- le jugement attaqué a fait une juste application des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est entachée de vice de procédure dès lors que M. G... n'a pas été mis en mesure de présenter des éléments nouveaux dans le cadre du réexamen de sa demande ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 qui doivent être regardées comme invocables ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 23NC00987, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2300731, 2301273 et 2301274 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation des jugements attaqués et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... et Mme E....

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, M. B... G... et Mme C... E..., représentés par Me Clément Pialat, concluent à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête d'appel et de la demande de sursis à exécution du jugement contesté et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que :

- le jugement attaqué a fait une juste application des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est entachée de vice de procédure dès lors que M. G... n'a pas été mis en mesure de présenter des éléments nouveaux dans le cadre du réexamen de sa demande ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 qui doivent être regardées comme invocables ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme E..., ressortissants géorgiens nés les 24 mars 1983 et 17 février 1986, sont entrés en France respectivement en 2014 et en 2017 et y ont sollicité l'octroi du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 décembre 2020, M. G... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour à M. G..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 janvier 2023, qui n'est pas en litige, la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par décisions des 13 février 2023, les requérants ont par ailleurs été assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions faisant obligation à M. G... de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions prononçant l'assignation à résidence des intéressés. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit ordonné le sursis à son exécution, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. G... :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. G... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de 8 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, alors qu'il est constant que la durée de la présence du requérant et de sa famille en France n'est due qu'à son maintien irrégulier après le rejet définitif de sa demande d'asile et à la circonstance qu'il a ensuite attendu 2020 pour solliciter son admission au séjour pour motifs exceptionnels et sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple ne sont entrés en France avec leur mère qu'en 2017 à l'âge de 6 et 8 ans. Il n'est nullement démontré qu'alors qu'ils avaient déjà vécu plusieurs années dans leur pays d'origine, ils n'auraient pas acquis la maîtrise de leur langue maternelle ni bâti des repères en Géorgie. M. G... n'établit en outre pas l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, alors qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, Mme E... faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive, et où il n'est pas contesté que les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité et se réadapter, compte tenu de leur jeune âge. La décision en cause n'ayant pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, il n'est pas justifié d'une atteinte à leur intérêt supérieur. Les seules circonstances que M. G... soit investi dans le bénévolat et dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient par ailleurs suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. C'est par suite à tort que le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant la cour et devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. F... :

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, si M. F... soutient que la préfète ne l'a pas mis à même de présenter des éléments nouveaux après l'annulation par le tribunal de l'arrêté de refus de séjour qui lui avait été opposé le 28 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que l'administration l'a invité à faire parvenir des éléments complémentaires par un courriel du 12 janvier 2012, suivi d'un courrier du 14 janvier 2012. L'intéressé, qui ne justifie pas avoir donné suite à ces demandes, n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. F... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1... ".

11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. G... ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. G... de leurs parents. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

S'agissant des autres moyens :

Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de la préfète dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français faite à M. G..., doit être écarté.

19. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2023 faite à Mme E..., il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que cette décision, comportant la mention des voies et délais de recours et qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, a été notifiée à l'intéressée le 13 janvier 2023. Il s'ensuit que le délai de recours à son encontre était expiré à la date à laquelle le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité a été soulevé dans sa requête de première instance enregistrée le 22 février 2023, de sorte que ledit moyen doit être écarté comme irrecevable, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant devenue définitive. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai entre une décision définitive de rejet de demande d'asile et l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les seules circonstances de la présence en France de son mari et de ses enfants ne suffisent pas à caractériser l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.

20. En troisième lieu, les conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi concernant M. G... ainsi que les décisions d'assignation à résidence concernant les requérants. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes des intéressés en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

22. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC00987.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300731, 2301273 et 2301274 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. G... et Mme E... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC00987.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... G... et à Mme C... E....

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC00987, 23NC00988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00987
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23nc00987 ?
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