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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC01259

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC01259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire national.



Par un jugement n° 2102752 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Demir, de

mande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;



3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire national.

Par un jugement n° 2102752 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Demir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est marié avec une ressortissante française avec qui il envisage d'avoir un enfant et qu'il travaille.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont eté entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 21 janvier 2010 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 14 février 2010 au 13 février 2020. A la suite de multiples condamnations, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion à destination de la Tunisie par un arrêté du 25 novembre 2020. M. A... B... relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, après l'avis favorable de la commission d'expulsion du 16 octobre 2020, a prononcé l'expulsion de M. A... B... pour avoir commis un vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d'un vol, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 31 mars 2010 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que pour s'être également rendu coupable de viol et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, faits pour lesquels il a été condamné, par la cour d'assises du Haut-Rhin le 2 décembre 2014, à six ans d'emprisonnement. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 26 janvier 2017 à 140 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'évasion. Il a enfin été condamné par le même tribunal à 20 mois d'emprisonnement ferme pour des faits commis pendant sa libération conditionnelle de récidive de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, récidive de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et récidive de menace de mort avec ordre de remplir une condition et récidive de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est également défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits commis depuis 2014, les derniers, commis le 18 juillet 2021, ayant consisté à se soustraire à un contrôle routier dans le département des Vosges à l'occasion duquel l'intéressé a failli renverser un gendarme, ce dernier élément attestant l'actualité et la gravité du risque de trouble à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 27 ans, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y résident ses parents. Ainsi que le fait valoir le préfet du Haut-Rhin, la stabilité de sa relation avec son épouse française n'est nullement établie dès lors qu'il ressort même du procès-verbal de police établi le 8 juillet 2021 à la suite d'une visite domiciliaire, que le requérant avait quitté le domicile conjugal depuis plus de six mois sans laisser de nouvelles à la suite d'une dispute. Enfin, en admettant qu'il ait entretenu une relation avec son épouse dès 2016, année au cours de laquelle le père de celle-ci avait attesté l'héberger et en dépit de ce qu'il occupe un emploi salarié de manutentionnaire, il résulte de l'ensemble des circonstances du dossier, eu égard au comportement de l'intéressé, que le préfet du Haut-Rhin a légalement pu prononcer son expulsion du territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à le préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC01259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01259
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc01259 ?
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