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09/04/2024 | FRANCE | N°20NC02155

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 20NC02155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 1908855 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1908855 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Burkatzki sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin demande le rejet de la requête.

Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour a écarté les moyens de M. C... relatifs à la régularité du jugement du tribunal administratif, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir si l'intéressé avait ou non la nationalité française au 29 octobre 2019 et a transmis cette question au tribunal judiciaire de Strasbourg.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1992, fait appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. La cour, qui a, par un arrêt 3 juin 2021, écarté les moyens de M. C... portant sur la régularité du jugement du tribunal administratif, reste saisie des moyens relatifs au bien-fondé de ce jugement et tirés de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, de ce que la nationalité française de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que l'arrêté a été pris en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal judiciaire de Strasbourg s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy, la cour a transmis la question préjudicielle à ce dernier tribunal.

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment toutes décisions correspondant aux attributions de cette direction, à l'exclusion d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2019 ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le tribunal judiciaire de Nancy, au profit duquel le tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré incompétent, a, par un jugement du 12 septembre 2023, dit que M. C... n'est pas de nationalité française. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la nationalité française de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. M. C... fait valoir qu'il demeure sur le territoire français depuis 2015, qu'il s'occupe de son père, dont l'état de santé requiert sa présence constante à ses côtés et avec qui il réside, que son père, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et pouvant séjourner sans restriction de durée en France, réside habituellement dans ce pays, où il a la qualité de résident fiscal et où il est locataire de son logement, que lui-même a la possibilité d'être embauché en France pour un emploi correspondant à l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Algérie et qu'il n'a plus de liens avec ses frères et sœurs restés en Algérie, qui ont créé leurs propres cellules familiales.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu illégalement sur le territoire français après l'expiration du visa de court séjour qui lui avait été accordé pour une simple visite en France, qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français avant l'arrêté en litige. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, le certificat de résidence de son père porte la mention " retraité " et n'autorise ainsi, par application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que des séjours en France n'excédant pas un an. Ce certificat de résidence mentionne au demeurant une adresse en Algérie et non en France.

8. Dans ces conditions et à supposer même que l'assistance de M. C... serait nécessaire à son père, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Bas-Rhin n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, eu égard aux circonstances analysées aux points 6 et 7, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : Ch. WURTZ

La présidente-assesseure,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02155
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;20nc02155 ?
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