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30/04/2024 | FRANCE | N°23NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 avril 2024, 23NC00404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.





Par un jugement n° 2203151 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2203151 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 février 2023, 21 février 2023 et 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 3-1 de la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est méconnu ;

- son droit à être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- son éloignement ne pouvait être justifié par le fait qu'il n'a pas d'enfants en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun ;

- le préfet fait fi de la présomption d'innocence et utilise le critère de la protection de l'ordre public de façon trop extensive ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il a pour ce motif édicté à son encontre une interdiction de retour ;

- les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été pris en considération ;

- il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement et à l'interdiction de retour ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à demander l'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Reich, substituant Me Reich-Pinto, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 14 janvier 1984, est entré sur le territoire français en septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 24 avril 2019 et 3 janvier 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Moselle a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme B... C..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 21 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

4. M. A... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

5. A supposer que M. A... ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe manque en fait, dès lors que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur un éventuel éloignement. En effet, il ressort du document produit par le préfet devant le premier juge qu'un agent de la police aux frontières l'a informé, le 2 novembre 2022, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, potentiellement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une assignation à résidence ou d'une décision de placement en rétention, lui a demandé s'il accepterait de se soumettre à une éventuelle mesure d'éloignement et l'a invité à porter des éléments ou informations à l'attention de l'administration.

6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 721-3 et 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que M. A... est de nationalité camerounaise. Il précise en outre qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en tant qu'il détermine le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

8. M. A... soutient qu'en cas de retour au Cameroun, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions, du fait de ses activités de pasteur ayant pris la défense de la cause homosexuelle, et qu'il a subi des actes de violence en raison de ce positionnement. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants pour corroborer ses allégations. En particulier, l'avis de recherche qu'il produit ne présente aucune garantie d'authenticité. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, ou en tout état de cause les autres décisions contestées, méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que les risques ainsi encourus caractériseraient des circonstances particulières, de caractère humanitaire, de nature à entacher la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 4° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou lorsque le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public.

10. M. A... doit être regardé comme contestant le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, à supposer que la circonstance qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de tentative d'obtention indue d'un passeport français, ainsi que pour faux et usage de faux documents, ne suffise pas à caractériser une telle menace, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur la circonstance que le bénéfice de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé, motif non contesté. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, à le supposer même fondé, ne peut par suite entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

11. En troisième lieu, le préfet a pu légalement indiquer que M. A... n'avait pas d'enfant à charge en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun pour examiner si la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que ces éléments ne pouvaient être retenus pour justifier son éloignement.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

13. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que le risque de fuite était établi, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être sans domicile fixe et qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il se borne d'ailleurs à produire une attestation, rédigée le 4 novembre 2022, par laquelle une femme indique l'héberger depuis le 3 novembre 2022, date de l'arrêté litigieux. C'est à bon droit que le préfet a, dans ces conditions, estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes, et donc un risque de fuite. La circonstance qu'il recevrait un traitement pour une hépatite B, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme une circonstance particulière de nature à exclure ce risque de fuite.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

15. D'une part, ni les risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine, insuffisamment établis ainsi qu'il a été dit au point 8, ni la circonstance que M. A... souffre d'une hépatite B ne suffisent à caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que soit édictée une interdiction de retour à l'encontre de cet étranger, qui a été légalement privé de délai de départ volontaire.

16. D'autre part, le préfet, qui a relevé l'absence de liens de M. A... sur le territoire français, s'est référé à la durée de présence en France de M. A..., à l'existence d'une menace pour l'ordre public et à l'absence de précédente mesure d'éloignement avant d'édicter l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la durée de cette mesure n'a pas été fixée au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En sixième lieu, le requérant soutient que l'interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à demander l'asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n'est recevable que si l'étranger réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté.

18. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Reich-Pinto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00404
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23nc00404 ?
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