La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1989, 89NT00080


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. Emile Z... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1987 et 7 mars 1988 sous le n° 92878 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Emile Z..., demeurant "Les Pelouses", Saint Rémy La Varenne 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE, par Me Jean Claude Y..., avocat au Conseil d'E

tat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. Emile Z... et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1987 et 7 mars 1988 sous le n° 92878 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Emile Z..., demeurant "Les Pelouses", Saint Rémy La Varenne 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE, par Me Jean Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00080 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 1087/85 du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à la condamnation de l'agence commerciale des télécommunications d'ANGERS à lui rembourser d'une part la somme de 10.000 F indûment perçue pour des communications téléphoniques, au titre des années 1978 à 1982, d'autre part la somme de 496,46 F correspondant aux frais de scellé ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ; VU le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la loi n° 88-1092 du 1er décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Y..., - les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire dispose : "si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide judiciaire a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission" ; Considérant que l'article 7 de ladite loi dispose en son 1er alinéa : "L'aide judiciaire s'applique de plein droit aux procédures ou actes d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution" ; en son 2° alinéa : "Ces procédures ou actes s'entendent de ceux qui ont été ordonnés ou autorisés par la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission" ; Considérant que l'article 73 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi précitée du 3 janvier 1972 dispose : "En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou du recours exercé contre une décision qui lui profite, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide judiciaire au secrétariat du bureau qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit" ; Considérant que M. Z..., bénéficiaire de l'aide judiciaire totale, a sollicité devant le tribunal d'instance d'ANGERS la restitution par l'administration des télécommunications de taxes qu'il prétendait avoir indûment payées ; que sur appel de cette dernière du jugement rendu par cette juridiction, la Cour d'appel d'ANGERS s'est déclarée, par arrêt du 13 mars 1984, incompétente pour connaître des demandes de l'intéressé ; que cet arrêt lui a été notifié au plus tard le 28 juin 1984 date à laquelle il a présenté une nouvelle demande d'aide judiciaire au bureau compétent près le tribunal administratif de NANTES ;
Considérant que la circonstance que le litige dont s'agit a été primitivement porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire, puis devant celle, compétente pour en connaître, de l'ordre administratif ne fait pas obstacle au principe de la conservation du bénéfice de l'aide judiciaire déjà accordé ; qu'il résulte, en effet, des textes précités que l'application de l'aide judiciaire est, en ce cas, de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle admission ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni allégué que, dans le cas d'espèce, il convenait, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 73 du décret précité du 1er septembre 1972, de désigner un nouvel avocat ; qu'ainsi la demande d'aide judiciaire présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de NANTES n'était pas utile et que, dans ces conditions, elle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai édicté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes duquel : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, si ce même délai peut être prorogé par le recours à une juridiction incompétente, il convient que la juridiction administrative soit saisie dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement d'incompétence ; que la circonstance qu'en l'espèce, la notification de l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS ne comporte pas de mention quant aux délais ne saurait rendre inopposable au requérant la condition de délai ; qu'en effet, les dispositions du 7° alinéa de l'article 1er du décret précité du 11 janvier 1965 issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 selon lesquelles: "Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", ne concernent que les décisions non juridictionnelles ; Considérant qu'il suit de là qu'en toute hypothèse le délai dont disposait M. Z... pour introduire sa requête devant le tribunal administratif de NANTES n'était susceptible d'aucune prorogation ; que sa requête ayant été enregistrée le 5 mai 1985 au secrétariat du greffe de ce tribunal était tardive et par conséquent irrecevable ;
Considérant que de tout ce qui précède, il ressort que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête.
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00080
Date de la décision : 05/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Conservation du délai de recours - Absence de conservation par une nouvelle demande d'admission formée auprès de la juridiction compétente, le bénéfice de l'aide ayant été accordé auprès de la juridiction incompétente initialement saisie.

54-06-05-09 Il résulte des articles 5 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, et 73 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 que le bénéfice de l'aide judiciaire accordé pour une action contentieuse devant une juridiction incompétente subsiste devant la juridiction compétente sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission, seule la désignation de nouveaux avocats ou officiers publics ou ministériels devant le cas échéant être demandée par le bénéficiaire de l'aide au bureau qui avait été compétent pour prononcer l'admission. Une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide formée auprès de ce dernier bureau alors qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un nouvel avocat ne proroge pas le délai de recours, celui-ci devant, sauf disposition contraire, être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision par laquelle le juge initialement saisi constate son incompétence.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al 7
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 73
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 5, art. 7 al. 1, al. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Marchand, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award