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24/05/1989 | FRANCE | N°89NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mai 1989, 89NT00092


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier du recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988 sous le n° 95150 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le ministre enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00092 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 20 octobre 1987 par leque

l le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Aéro-Club de Deauvi...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier du recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988 sous le n° 95150 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le ministre enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00092 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 20 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Aéro-Club de Deauville décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférant qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1987 pour un montant global de 28 513,99 F par avis au recouvrement du 5 janvier 1982,
2°) et à la remise à la charge de l'Aéro-Club de Deauville de l'imposition contestée,

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 1989 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à l'issue d'entretiens avec le service local des taxes sur le chiffre d'affaires les dirigeants de l'association "Aéro-Club de Deauville" ont déposé, le 11 décembre 1981, les déclarations de chiffre d'affaires y compris la déclaration de régularisation CA 12 pour l'année 1977 et, le 21 décembre 1981, les déclarations relatives aux opérations réalisées en 1978, 1979 et 1980 ; que les déclarations déposées hors délai et sans paiement ont donné lieu à l'émission de trois avis de mise en recouvrement ; que, le 25 janvier 1982, le président de l'association a présenté une réclamation contestant le principe de l'assujettissement à la TVA de l'activité de "baptèmes de l'air" ; que cette réclamation a fait l'objet, le 20 juillet 1983, d'une décision de rejet dont l'annulation a été demandée par l'association devant le Tribunal administratif de Caen ; que le tribunal, par son jugement du 20 octobre 1987, a accordé décharge du rappel de TVA contesté ; que le ministre fait appel de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur "Sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une à plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 261-7-1°-a- du code général des impôts "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les services de caractère ... sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "les baptèmes de l'air" organisés par l'Aéro-Club de Deauville sont des promenades aériennes offertes à des passagers ; qu'en admettant qu'ils aient pour objet de faire découvrir l'aviation, ces "vols d'initiation" n'associent pas les intéressés à une pratique sportive ; que, par suite, ces baptèmes de l'air ne sauraient être regardés comme un service de caractère sportif au sens des dispositions précitées de l'article 261-7-1°-a- du code général des impôts ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'Aéro-Club de Deauville décharge du rappel de TVA et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'activité susmentionnée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association devant le tribunal administratif ;
Considérant à supposer même, comme l'allègue l'Aéro-Club de Deauville, que des aéro-clubs ne seraient pas assujettis à la TVA pour leur activité de vols d'initiation, ce que conteste l'administration, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie ;
Considérant que l'article 261-7-1°-c- du code général des impôts, dans la rédaction de ce code alors en vigueur, exonère de TVA "les recettes de quatre manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés aux a et b" ; que, selon l'article 242 octies de l'annexe II au code général des impôts, "Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-c- du code général des impôts, les organismes ... en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt quatre heures avant le début de la manifestation. Dans les trente jours qui suivent la manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation" ; qu'il est constant que ni la demande préalable d'exonération ni la justification des résultats de la manifestation n'ont été présentées au service des impôts pour les manifestations invoquées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'exonération de TVA sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261-7-1°-c- du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à l'Aéro-Club de Deauville décharge de l'imposition contestée ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1987 est annulé.

Article 2 : La totalité des droits et pénalités faisant l'objet des avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1982 pour un montant de 28 513,99 F majoré de 8 320,59 F d'intérêts moratoires sont remis à la charge de l'Aéro-Club de Deauville.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Aéro-Club de Deauville et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00092
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Associations - Services de caractère sportif rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif - Aéroclubs - Baptêmes de l'air.

19-06-02-02 Pour l'application de l'article 261-7 1° a du CGI, les baptêmes de l'air organisés par un aéroclub doivent être considérés comme des promenades aériennes offertes à des passagers. Ces vols d'initiation n'associent pas les intéressés à une pratique sportive, et ne peuvent donc bénéficier de l'exonération de TVA.


Références :

CGI 256 A, 261 7 1°
CGIAN2 242 octies


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-05-24;89nt00092 ?
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