VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1985 sous le n° 7O146 ;
VU la requête susmentionnée présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO112 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement n° 2959 du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS d'une part, a annulé la décision implicite du préfet du LOIRET refusant d'indemniser M. X... du préjudice qu'il a subi du fait de l'installation irrégulière à proximité de son établissement "Le Milord" de deux établissements concurrents, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 4O.OOO F à M. X...,
2°) rejette la requête de première instance de M. X... ;
VU le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L 49 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 3O décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'article L 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose : "les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative ..." ; qu'en application de ces dispositions le préfet du LOIRET, par l'arrêté du 24 août 1961 et en particulier son article 2, a décidé notamment qu'aucun débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories ne pourra être ouvert dans les communes du département, sans préjudice des droits acquis, autour de certains édifices à des distances inférieures à 150 mètres pour les communes de 5001 à 10000 habitants, à 2OO mètres pour celles de plus de 10000 habitants et autour des autres édifices à une distance minimum de 300 mètres pour toutes les communes ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le préfet puisse, selon les circonstances de temps et de lieu, modifier ces distances ou les faire varier par zones à l'intérieur du département, en fonction de considérations tirées d'un intérêt général, et plus spécialement, de la nécessité de développer une certaine animation dans les quartiers en cours de transformation ; que les faits invoqués par le préfet duLOIRET, pour justifier l'intervention, d'une part, de son arrêté du 17 décembre 1976 décidant de réduire les distances prescrites "dans les zones de rénovation urbaine déterminées, dans chaque cas d'espèce, pour les communes d'une population de plus de 5000 habitants et, d'autre part, de son arrêté du 21 décembre 1976 délimitant en vue de l'application des périmètres réduits de protection, la zone de rénovation du quartier du Chatelet à ORLEANS, ne sont pas matériellement inexacts ; que, par suite, ces arrêtés n'introduisent pas entre exploitants d'établissements de même nature une discrimination illégale et que, dans ces conditions, le club "Georges V" a pu régulièrement s'installer, avec le bénéfice d'une licence IV à moins de 200 mètres d'un édifice religieux dans la zone du Chatelet, alors que M. X..., propriétaire du club "Le Milord", à l'extérieur de ladite zone, ne dispose pas d'une telle licence ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont pu estimer que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de ce dernier sur la base d'une faute commise par l'administration ;
Considérant que M. X... a fait également valoir qu'il était en tout état de cause fondé à demander la réparation du préjudice qu'il subit, en invoquant la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ce moyen dont le tribunal administratif d'ORLEANS était saisi ;
Considérant que M. X... ne justifie ni de l'importance du préjudice qu'il subit, ni de la relation de cause à effet directe entre les faits invoqués et ledit préjudice ; que par suite sa demande à fin de réparation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'ORLEANS a accordé une indemnité à M. X... ;
Article 1 - Le jugement en date du 19 mars 1985 du tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.
Article 2 - La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif d'ORLEANS est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X..., copie en sera transmise au préfet du LOIRET.