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17/03/1993 | FRANCE | N°91NT00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 mars 1993, 91NT00678


VU la requête présentée par Melle Jeanne GRALL, demeurant 5 passage des Jacobins, 14000 Caen, et enregistrée le 20 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00678 ;
Melle Jeanne GRALL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 88394 du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice causé par le retard dans la liquidation de sa pension de retraite dû à une réi

ntégration tardive dans le corps des documentalistes ;
- de condamner l'Etat...

VU la requête présentée par Melle Jeanne GRALL, demeurant 5 passage des Jacobins, 14000 Caen, et enregistrée le 20 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00678 ;
Melle Jeanne GRALL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 88394 du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice causé par le retard dans la liquidation de sa pension de retraite dû à une réintégration tardive dans le corps des documentalistes ;
- de condamner l'Etat au paiement de ladite indemnité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que Melle Jeanne GRALL recherche la responsabilité de l'Etat à raison des irrégularités qui auraient été commises dans le déroulement de sa carrière ;
Considérant que la requérante, adjoint d'archives de la direction des archives de France puis, secrétaire de documentation en chef du corps des personnels de documentation de la culture et de l'architecture, a été détachée le 1er juin 1978 dans un emploi contractuel de la ville de Caen ; que, par arrêté du ministre de la culture en date du 26 janvier 1984, elle a été intégrée dans le corps des documentalistes de ce ministère et reclassée au dernier échelon de la 2° classe ; que, par un arrêté ministériel du 27 janvier 1986 elle a été promue au 1er échelon de la première classe du corps ;
Considérant que les dispositions de l'article 41 du décret susvisé du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture, relatives à la constitution initiale des corps, réservaient, à certaines conditions, la faculté d'une intégration directe aux agents chargés, à la date d'effet du décret, de fonctions de documentaliste ou d'archiviste dans les services du ministère de la culture, ou du ministère de l'environnement et du cadre de vie, ainsi que dans les établissements publics en relevant ; que les fonctions exercées par Melle Jeanne GRALL pour le compte de la ville de Caen, dans le cadre de son détachement, n'étaient pas au nombre de celles visées par ces dispositions ; que, par suite, elle soutient à tort qu'elle aurait dû être intégrée de plein droit, en 1978, dans le corps des documentalistes du ministère de la culture ;
Considérant que, si l'article 18 du statut susvisé autorise la nomination au choix de documentalistes parmi les secrétaires de documentation remplissant certaines conditions, la requérante n'établit pas, en se bornant à invoquer la nature et la qualité des tâches accomplies pendant son détachement, que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites, par rapport à ceux des autres candidats, en prononçant sa nomination en 1983 plutôt que lors d'une année antérieure ;
Considérant qu'il est constant que les services effectués pendant le détachement en qualité d'agent contractuel ont été pris en compte pour la constitution du droit à pension ; que ces services ne pouvaient être retenus lors du reclassement pour déterminer l'ancienneté maintenue dans le dernier échelon de la deuxième classe du corps de documentaliste dès lors qu'ils ont été accomplis dans un autre corps ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'ils aient été omis, après le reclassement de l'intéressé, dans le calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade ;
Considérant que l'article 27 du statut susmentionné, en vertu duquel la requérante a été promue à la première classe du corps des documentalistes, le 27 janvier 1986, ne prévoit pas qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté acquise dans le grade précédent pour déterminer l'échelon de reclassement ; que c'est par suite, à bon droit, qu'elle a été nommée au premier échelon du nouveau grade, nonobstant l'ancienneté acquise dans le dernier échelon du grade précédent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Jeanne GRALL n'établit pas que l'administration a commis une faute en prenant les décisions relatives au déroulement de sa carrière ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Melle Jeanne GRALL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Jeanne GRALL et au ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00678
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 78-1057 du 18 octobre 1978 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-03-17;91nt00678 ?
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