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31/05/1995 | FRANCE | N°93NT00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 mai 1995, 93NT00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993 sous le n 93NT00751, présentée pour la REGION BRETAGNE, représentée par le président en exercice du conseil régional, par Maître Y..., avocat ;
La REGION BRETAGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes ordonnant, à la demande de M. X..., le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993 par lequel le préfet de la REGION BRETAGNE, préfet d'Ille-et-Vilaine, lui a accordé un permis de construire pour l'édification des locaux

d'enseignement et d'administration de l'institut de gestion de Rennes ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993 sous le n 93NT00751, présentée pour la REGION BRETAGNE, représentée par le président en exercice du conseil régional, par Maître Y..., avocat ;
La REGION BRETAGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes ordonnant, à la demande de M. X..., le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993 par lequel le préfet de la REGION BRETAGNE, préfet d'Ille-et-Vilaine, lui a accordé un permis de construire pour l'édification des locaux d'enseignement et d'administration de l'institut de gestion de Rennes ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître A..., se substituant à Maître Martin, avocat de la REGION BRETAGNE,
- les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Pittard, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la REGION BRETAGNE et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme font appel du jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. X..., a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993 du préfet de la REGION BRETAGNE, préfet d'Ille-et-Vilaine, délivrant au conseil régional de Bretagne un permis de construire des locaux d'enseignement destinés à accueillir l'institut de gestion de Rennes et le centre franco-japonais de management international ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du ministre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir constaté que les conditions d'octroi du sursis à exécution étaient remplies, le tribunal administratif a indiqué qu'il y avait lieu "dans les circonstances de l'affaire" d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1993 ; que cette motivation est suffisante, dès lors qu'il appartenait au tribunal, sans autrement en justifier, d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par la REGION BRETAGNE et tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son argumentation selon laquelle le sursis à exécution n'était pas de droit, même si les conditions de son octroi étaient remplies, doit être rejeté ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993 du préfet de la REGION BRETAGNE présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... et tiré de la violation de l'article UM 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Rennes paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la REGION BRETAGNE et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1993 du préfet de la REGION BRETAGNE, préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la REGION BRETAGNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la REGION BRETAGNE à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la REGION BRETAGNE ensemble les conclusions d'appel du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 2 - La REGION BRETAGNE versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la REGION BRETAGNE, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00751
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Motivation du jugement accordant le sursis.

54-03-03, 54-06-04-02 Après avoir constaté dans son jugement que les conditions d'octroi du sursis à exécution étaient remplies, le tribunal administratif a indiqué qu'il y avait lieu "dans les circonstances de l'affaire" d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Cette motivation est suffisante, dès lors qu'il appartenait au tribunal, sans autrement en justifier, d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Jugement accordant un sursis à exécution - Motivation suffisante.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-05-31;93nt00751 ?
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