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29/05/1996 | FRANCE | N°93NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 93NT01021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 septembre et 27 décembre 1993 respectivement, présentés pour M. X..., demeurant Le Moulin du Pray, Saint Vincent La Rivière, 27290, Broglie, par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91697 en date du 30 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes que lui a réclamées l'association syndicale des propriétaires de la Charentonne au titre des années 1989 à 1991 et qui ont ét

mises en recouvrement les 7 mars 1989, 18 janvier 1990 et 1er mars 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 septembre et 27 décembre 1993 respectivement, présentés pour M. X..., demeurant Le Moulin du Pray, Saint Vincent La Rivière, 27290, Broglie, par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91697 en date du 30 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes que lui a réclamées l'association syndicale des propriétaires de la Charentonne au titre des années 1989 à 1991 et qui ont été mises en recouvrement les 7 mars 1989, 18 janvier 1990 et 1er mars 1991 ;
2 ) de lui accorder cette décharge et de condamner l'association syndicale à lui payer 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 12 et 20 août 1790 ;
Vu la loi du 14 floréal an XI ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes de rivière que lui a réclamées l'association syndicale des propriétaires de la Charentonne au titre des années 1989 à 1991 par des rôles mis en recouvrement respectivement les 7 mars 1989, 18 janvier 1990 et 1er mars 1991 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués sur ce point ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. X... avait invoqué l'irrecevabilité de la défense présentée au nom de l'association syndicale par son directeur en l'absence de justification par ce dernier de sa qualité pour agir au nom de l'association ; que les premiers juges ont rejeté au fond la demande de M. X..., en se fondant sur les moyens articulés en défense, sans examiner la recevabilité de cette dernière ; qu'ils ont ainsi entaché leur décision d'omission à statuer ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X... ;
Sur la recevabilité de la défense présentée devant le Tribunal administratif au nom de l'association syndicale :
Considérant que le directeur de l'association syndicale a produit en première instance la délibération du 2 août 1991 par laquelle le comité syndical l'a habilité, dans l'instance engagée par M. X..., à représenter l'association devant le Tribunal administratif ; qu'il a ainsi justifié de sa qualité pour agir au nom de l'association ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., la défense de l'association est recevable ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'association syndicale à la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification des états exécutoires en litige ait comporté, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, l'indication des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, à la date du 15 mai 1991 où elle a été soumise au Tribunal, la demande de M. X... dirigée contre ces états n'était pas tardive ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par M. X... tant en première instance qu'en appel, ni la recevabilité de ceux de ces moyens qui sont relatifs à sa qualité d'adhérent de l'association et à la détermination des bases des taxes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, qui est applicable à l'association syndicale de la Charentonne : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvés s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet" ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : "Les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet ..." ;
Considérant que M. X... soutient que les états exécutoires en litige procèdent de rôles qui sont irréguliers, faute d'avoir été rendus exécutoires par l'autorité préfectorale ; que si l'association, pour prouver la régularité des rôles sur la base desquels ont été émis les états litigieux, verse au dossier une lettre du préfet de l'Eure en date du 4 septembre 1991, il n'en ressort pas que les rôles ont été rendus exécutoires par cette autorité ; que, contrairement à ce qu'elle semble invoquer en produisant ce texte, les dispositions du décret du 13 avril 1981, selon lesquelles les produits des établissements publics locaux sont recouvrés en vertu de rôles émis et rendus exécutoires par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics locaux, ne sont pas applicables aux associations syndicales, lesquelles ne peuvent être regardées comme des établissements publics locaux au sens du décret précité ; que, dans ces conditions, l'association n'apporte pas la preuve de ce que les états procèdent de rôles réguliers ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation des états exécutoires émis à son encontre pour avoir paiement des taxes de rivières au titre des années 1989 à 1991 ainsi que la décharge de ces taxes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'association syndicale de la Charentonne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association syndicale de la Charentonne à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Les états exécutoires émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement des taxes de rivière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 sont annulés.
Article 3 : M. X... est déchargé des taxes de rivière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991.
Article 4 : L'association syndicale de la Charentonne versera quatre mille francs (4 000 F) à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions de l'association syndicale de la Charentonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association syndicale de la Charentonne et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01021
Date de la décision : 29/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 61
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 81-362 du 13 avril 1981
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi du 21 juin 1865 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;93nt01021 ?
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