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29/05/1996 | FRANCE | N°93NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mai 1996, 93NT01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS (ADECM), représentée par son président en exercice par la société civile professionnelle HUGLO LEPAGE-JESSUA, avocat ;
L' ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 92-1413, tendant à l'annulation de l'arr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS (ADECM), représentée par son président en exercice par la société civile professionnelle HUGLO LEPAGE-JESSUA, avocat ;
L' ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 92-1413, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société GENET à procéder à l'extension du centre d'enfouissement technique pour résidus urbains qu'elle exploite à Montereau ;
2 ) d'annuler cet arrêté et de lui allouer 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 88-573 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me HUGLO, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS (ADECM), et celles de Me NOMBLOT avocat de la société GENET,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS (ADECM) demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société GENET à procéder à l'extension du centre d'enfouissement technique pour résidus urbains qu'elle exploite à Montereau ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, de réformer ledit arrêté par l'adjonction de diverses prescriptions complémentaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral attaqués :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral :
S'agissant de l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette étude contient des éléments précis notamment d'ordre géographique, topographique, géologique et hydrogéologique qui justifient le choix du site au regard des intérêts de la protection de l'environnement et pas uniquement comme le soutient l'ADECM, au regard de considérations d'opportunité ou encore économiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que cette étude décrit l'état initial du site en prenant en compte la situation des lieux, leur topographie, l'habitat environnant, les données géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques locales et régionales résultant de nombreuses analyses, sondages et forages et qu'elle comporte un inventaire de la flore et de la faune ; que si cet inventaire n'est pas exhaustif, compte tenu de la période à laquelle il a été réalisé, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de l'étude auraient omis de mentionner l'existence d'espèces animales ou végétales qui auraient mérité une attention spécifique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'elle analyse le risque de pollution lié au lessivage des déchets par les eaux de pluie, quantifie la production des effluents et décrit les mesures envisagées pour les capter et les traiter ; que si le risque de pollution de l'étang situé à proximité du site nord de l'installation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de l'étude, dans l'analyse des problèmes hydrologiques, auraient omis de prendre en compte des questions particulières justifiant un examen spécifique ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact analyse les effets du projet sur la sécurité routière, sur le paysage "en termes d'impact visuel" ainsi que le risque de nuisances olfactives ; qu'elle indique les mesures envisagées pour assurer la protection de l'environnement ;
Considérant, en cinquième lieu, que la demande d'extension concernant exclusivement des déchets inertes, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'étude ne porte pas sur les autres catégories de déchets ;
Considérant enfin que les incidents qui se seraient produits après la délivrance de l'autorisation d'extension contestée sont sans influence sur l'appréciation portée par le juge sur le caractère suffisant ou non de l'étude d'impact ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme l'ADECM, l'étude d'impact répond aux exigences des décrets des 21 septembre et 12 octobre 1977 ;
S'agissant de l'étude de dangers :
Considérant, en premier lieu, que l'étude de dangers exigée par l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994 ne doit prendre en compte que les risques d'accidents plausibles suscités par le fonctionnement de l'installation ; que si l'ADECM soutient que l'installation présente un "risque topographique", elle n'assortit pas cette allégation, laquelle est contestée par le ministre et par la société GENET, de précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en second lieu, que l'ADECM soutient que l'étude de dangers est insuffisante au regard des prescriptions de la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie du 28 décembre 1983, relative à l'application de la directive du conseil des communautés européennes, dite "Seveso" ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que le centre n'est pas autorisé à recevoir des déchets toxiques et dangereux du type de ceux qui sont visés par cette directive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'étude de dangers n'est pas insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADECM n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité externe ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 11 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1 ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation" ;

Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le ministre à prendre par voie de circulaire des mesures susceptibles de s'imposer aux exploitants ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de cette circulaire ni de l'instruction qu'elle contient au soutien de ses conclusions tendant à l'annula tion de l'autorisation litigieuse ;
S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'erreur d'appréciation des risques de pollution des eaux, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport établi par le service régional d'aménagement des eaux en décembre 1990 au vu des mesures de perméabilité du sol, que le choix du site serait inadapté à l'extension du centre d'enfouissement technique ; que si l'extension est envisagée à proximité du ruisseau Le Malaise et de l'étang qui l'alimente, l'arrêté a prescrit des mesures de nature à éviter la pollution des eaux en imposant la neutralisation d'une bande de terre de trente cinq mètres de largeur, ainsi que des mesures permettant d'assurer l'étanchéité des casiers d'enfouissement ; que la circonstance, à la supposer établie, que des pollutions se seraient produites en 1993 et qu'elles auraient pour origine le fonctionnement du centre en cause ne permet pas en elle-même d'établir l'existence d'une erreur dans l'appréciation des inconvénients du site par le préfet en 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des nuisances visuelles, au demeurant très limitées compte tenu de la topographie des lieux et du relatif éloignement des deux constructions habitées les plus proches, situées respectivement à deux cent soixante dix et trois cent cinquante mètres du projet, que les prescriptions relatives à l'engazonnement et aux plantations en arbustes des digues de terre destinées à dissimuler les casiers en cours d'exploitation sont de nature à les compenser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des erreurs du préfet dans l'appréciation des dommages susceptibles d'être causés à l'environnement par le projet ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que l'ADECM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, lequel est suffisamment motivé, et de l'arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réformation de l'arrêté :
En ce qui concerne la durée maximale d'exploitation de l'extension de l'installation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976, dont la rédaction est issue de l'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 : "Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article premier, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci" ; que le décret du 9 juin 1994 a rendu ces dispositions applicables aux centres de stockage de déchets ;
Considérant que ces dispositions permettent à l'ADECM de demander que soit fixée la durée maximale de fonctionnement de l'installation en cause ; qu'il y a lieu de renvoyer l'arrêté devant le préfet du Loiret aux fins pour lui, après avis du conseil départemental d'hygiène, de fixer cette durée ;
En ce qui concerne le bilan quadriennal et les normes de rejet :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 1er mars 1993 du ministre de l'environnement : "Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion : ... des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ce texte que ses dispositions ne sont pas applicables aux installations de traitement, de stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ; que la requérante ne peut donc utilement invoquer les dispositions de cet arrêté pour demander à la Cour d'exiger de l'exploitant la production d'un bilan quadriennal et de fixer des normes de rejet ;
En ce qui concerne le système de drainage des gaz de fermentation :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures consistant à recouvrir les déchets par du mâchefer soient suffisantes pour empêcher les nuisances olfactives résultant de la formation de gaz de fermentation des déchets fermentescibles ; que, dans ces conditions, et même si ces nuisances sont limitées compte tenu de la quantité relativement faible de ce type de déchets dans l'ensemble de produits reçus, il y a lieu de renvoyer l'arrêté devant le préfet du Loiret aux fins pour lui, après avis du conseil départemental d'hygiène, de prescrire à la société GENET d'installer un système de drainage des gaz de fermentation en vue d'en assurer l'élimination et de modifier en conséquence l'article 12 de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADECM est seulement fondée à obtenir la réformation de l'autorisation litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société GENET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ADECM soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que l'ADECM ne précise pas la personne contre laquelle elle dirige ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er - L'arrêté du 13 avril 1992 est renvoyé devant le préfet du Loiret aux fins de fixation de la durée maximale de fonctionnement de l'extension autorisée et de prescription de l'installation d'un système de drainage des gaz de fermentation.
Article 2 - Le jugement du 29 juin 1993 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions de l'ADECM ainsi que les conclusions de la société GENET tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE MUNICIPAL DE MONTEREAU EN GATINAIS (ADECM), à la société GENET et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01037
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-02-04-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir de renvoyer l'arrêté autorisant l'extension d'une installation d'enfouissement technique de résidus urbains devant le préfet pour qu'il fixe des prescriptions complémentaires (1).

44-02-04-01 Estimant que les prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant l'extension d'un centre d'enfouissement technique de résidus urbains n'étaient pas suffisantes pour supprimer le risque de nuisances olfactives, la cour renvoie le demandeur devant le préfet, aux fins pour cette autorité, après avis du conseil départemental d'hygiène, de prescrire à l'exploitant d'installer un système de drainage des gaz de fermentation, et de modifier en conséquence l'arrêté autorisant l'extension du centre.


Références :

Arrêté du 01 mars 1993 art. 1
Circulaire du 28 décembre 1983
Circulaire du 11 mars 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 94-484 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7, art. 6-1
Loi 92-646 du 13 juillet 1992 art. 6

1.

Cf. CE, Section, 1989-12-15, Ministre de l'environnement c/ Société S.P.E.C.H.I.N.O.R., p. 254


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-29;93nt01037 ?
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